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04MA01667

CETATEXT000018001189 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/11/CETATEXT000018001189.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 06/11/2006, 04MA01667, Inédit au recueil Lebon 2006-11-06 Cour Administrative d'Appel de Marseille 04MA01667 6ème chambre - formation à 3 C M. GUERRIVE WERNERT M. Jean-Baptiste BROSSIER Melle JOSSET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 30 juillet 2004 sous le n°04MA01667, présentée par Me Wernert, avocat, pour M. Olivier X, domicilié ... ; M. X demande à la Cour : 1) d'annuler le jugement n° 01-1475, du 29 juin 2004, notifié le 8 juillet 2004, par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Ramatuelle à réparer les conséquences dommageables de l'accident de la circulation dont il a été victime le 21 juillet 1999 en motocyclette, à l'allocation d'une provision de 20 000 F. et à la désignation d'un expert en ce qui concerne ses préjudices corporels ; 2) de condamner ladite commune à réparer les conséquences dommageables de cet accident de la circulation ; 3) de désigner un expert en ce qui concerne ses préjudices corporels ; 4) de condamner ladite commune à lui verser les dépens, ainsi que les sommes de 3 000 euros à titre provisionnel et de 1 500 euros au titre de ses frais exposés et non compris dans les dépens ; ………………… Vu le mémoire, enregistré le 18 avril 2005, présenté par la SCP Tertian-Bagnoli, avocats, pour la commune de Ramatuelle qui conclut au rejet de la requête et demande à la Cour de condamner l'appelant à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ………………… Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 22 novembre 2004 admettant M. X au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu la lettre en date du 23 août 2006 informant les parties, en application de l'article R.611-7 du code de justice administrative, que la décision à venir est susceptible d'être fondée sur un moyen soulevé d'office ; Vu le mémoire, enregistré au greffe le 26 septembre 2006, présenté par Me Depieds, avocat, pour la caisse primaire d‘assurance maladie des Bouches-du-Rhône, dont le siège est 56 chemin Aiguier à Marseille

(13297); La caisse demande à la Cour d'annuler le jugement attaqué et de condamner, la commune de Ramatuelle à lui verser la somme de 1 069,83 euros à titre indemnitaire, ensemble la somme de 356,61 euros au titre du 5ème alinéa de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ; ………………. Vu la note en délibéré présentée par M. X, enregistrée le 27 octobre 2006 ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code civil ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 2006 : - le rapport de M. Brossier, premier conseiller, - les observations de Me Wernert pour M. X et Me Cecere de la SCP Tertian-Bagnoli pour la commune de Ramatuelle, - et les conclusions de Mlle Josset, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, usager de la voie publique, a été victime d'un accident de la circulation le 21 juillet 1999 vers 0h30 alors qu'il circulait seul en motocyclette sur la route des Tamaris sur le territoire de la commune de Ramatuelle ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que selon les dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, l'assuré social ou son ayant-droit, qui a été victime d'un accident n'entrant pas dans la catégorie des accidents du travail, doit indiquer sa qualité d'assuré social lorsqu'il demande en justice la réparation du préjudice qu'il a subi ; que cette obligation, sanctionnée par la possibilité reconnue aux caisses de sécurité sociale et au tiers responsable de demander pendant deux ans l'annulation du jugement prononcé sans que le tribunal ait été informé de la qualité d'assuré social du demandeur, a pour objet de permettre la mise en cause, à laquelle le juge administratif doit procéder d'office, des caisses de sécurité sociale dans les litiges opposant la victime et le tiers responsable de l'accident ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la victime de l'accident dont s'agit a la qualité d'assuré social ; qu'en ne communiquant pas la procédure à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône dont dépendait la victime, le Tribunal administratif de Nice a méconnu la portée de l'article L. 376-1 susrappelé du code de la sécurité sociale qui lui faisait obligation de mettre en cause l'organisme de sécurité sociale compétent dans le litige opposant M. X à la commune de Ramatuelle ; qu'eu égard au motif qui a conduit le législateur à édicter ces prescriptions de l'article L. 376-1, la violation de ces dispositions constitue une irrégularité que la Cour, saisie de conclusions d'appel tendant à l'annulation du jugement qui lui est déféré, doit soulever d'office ; qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler le jugement rendu le 29 juin 2004 par le Tribunal administratif de Nice ; Considérant que la Cour ayant mis en cause la Caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, il y a lieu d'évoquer l'affaire pour statuer immédiatement ; Sur la responsabilité : Considérant que M. X, pour mettre en cause la responsabilité de la commune de Ramatuelle, soutient avoir été surpris par la présence d'un terre-plein ni signalé ni éclairé et avoir glissé en freinant sur la chaussée du fait de la présence de sable et de gravillons ; qu'il résulte toutefois de l'instruction qu'il a déclaré aux gendarmes, venus sur les lieux quelques instants après l'accident vers 1 heure du matin, qu'il était légèrement contusionné et ne désirait pas de constat de gendarmerie ; qu'il se contente de produire le croquis du constat qu'il a rédigé unilatéralement et transmis à son assureur ; que, dans ces conditions et en l'absence par ailleurs de tout témoin de l'accident, les circonstances de son déroulement ne sont pas établies, notamment l'endroit exact où la moto a dérapé et où elle se trouvait après la chute, alors que le chemin des Tamaris est large de 7 à 8 mètres, avec une bande blanche en son milieu, et présente une limitation de vitesse, plusieurs fois signalée, à 50 km/h ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X, compte tenu des éléments insuffisamment probants qu'il produit, ne peut être regardé comme établissant de façon sérieuse la matérialité des circonstances exactes de l'accident et leur lien de causalité avec l'ouvrage public dont il était usager ; qu'en conséquence, ses conclusions tendant à la condamnation de la commune de Ramatuelle doivent être rejetées, ensemble par voie de conséquence les conclusions tendant à la nomination d'un expert et l'allocation de la somme de 3 000 euros à titre provisionnel ; qu'il en est de même des conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône tendant au remboursement de ses débours, et au versement de la somme de 356,61 euros au titre du 5ème alinéa de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; Sur les frais exposés par les parties et non compris dans les dépens : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Ramatuelle tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées au même titre par M. X ; DECIDE Article 1er: Le jugement du Tribunal administratif de Nice n°0101475 en date du 29 juin 2004 est annulé. Article 2 : Les conclusions de M. Olivier X et de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône sont rejetées. Article 3 : Les conclusions de la commune de Ramatuelle tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Olivier X, à la commune de Ramatuelle, à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer. 04MA01667 4

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