← France

04MA01694

CETATEXT000018001190 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/11/CETATEXT000018001190.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 21/11/2006, 04MA01694, Inédit au recueil Lebon 2006-11-21 Cour Administrative d'Appel de Marseille 04MA01694 4ème chambre-formation à 3 autres C Mme FELMY DESFILIS ET ASSOCIES Mme Cécile MARILLER M. BONNET Vu la requête, enregistrée le 2 août 2004, présentée pour la société MIDI ASPHALTE ENTREPRISE, dont le siège est ZI de la Garenne Vendargues

(34740), représentée par son président directeur général en exercice, par Me Desfilis et Associés ; la société MIDI ASPHALTE ENTREPRISE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9804323 9901901 du 13 mai 2004 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 1994, 1995 et 1996, ainsi que sa demande tendant à la décharge des droits complémentaires de taxe professionnelle mis à sa charge au titre des années 1995, 1996 et 1997 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ; ………………………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 octobre 2006, - le rapport de Mme Mariller, rapporteur ; - et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article 44 septies du code général des impôts : Les sociétés créées à compter du 1er octobre 1988 pour reprendre une entreprise industrielle en difficulté qui fait l'objet d'une cession ordonnée par le tribunal en application des articles 81 et suivants de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises sont exonérées d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A… ; qu'en vertu de l'article 1464 B du même code : I. Les entreprises créées du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1988, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et répondant aux conditions prévues aux 2° et 3° du II et au III de l'article 44 bis, peuvent être exonérées, dans les conditions prévues à l'article 1464 C, de la taxe professionnelle dont elles sont redevables, pour les établissements qu'elles ont créés ou repris à une entreprise en difficulté, au titre des deux années suivant celle de leur création. Pour les entreprises créées à compter du 1er janvier 1989, l'exonération mentionnée à l'alinéa précédent s'applique aux entreprises bénéficiant des exonérations prévues aux articles 44 sexies et 44 septies ; que revêtent un caractère industriel au sens des articles précités, les entreprises dont l'activité nécessite d'importants moyens techniques, non seulement lorsque cette activité consiste dans la fabrication ou la transformation de biens corporels mobiliers, mais aussi lorsque le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en oeuvre, fût-ce pour les besoins d'une autre activité, est prépondérant ; Considérant que la société MIDI ASPHALTE ENTREPRISE a été créée le 2 mai 1994 pour reprendre à l'identique l'activité précédemment exercée par la société Midi Asphalte SA en liquidation judiciaire et qui lui a été cédée par ordonnance du juge commissaire le 29 avril 1994 ; que cette activité consiste à fabriquer l'asphalte, à assurer le transport et la pose de ce matériau sur des chantiers privés ou de travaux publics ; que pour l'application des dispositions précitées, cette activité, qui s'inscrit dans un processus unique de fabrication et de pose d'asphalte, doit être envisagée dans sa globalité sans qu'il y ait lieu de distinguer une activité principale d'une activité accessoire ; qu'il résulte de l'instruction que la fabrication de l'asphalte est réalisée dans une installation spécifique appelée centrale à asphalte qui constitue une installation classée pour la protection de l'environnement et qui est composée de trois trémies de stockage, d'un silo, d'une citerne, d'un jeu de bandes transporteuses, d'un malaxeur fixe et d'une cabine de commande ; que le transport de l'asphalte nécessite l'utilisation de malaxeurs automoteurs ou tractés destinés à maintenir le produit à l'état de fusion jusqu'à sa pose ; qu'ainsi, le rôle des installations techniques, des matériels et outillages est prépondérant ; qu'en conséquence, la société MIDI ASPHALTE ENTREPRISE doit être regardée comme ayant repris un établissement industriel en difficulté au sens des dispositions précitées de l'article 44 septies, sans qu'il y ait lieu de distinguer l'activité de fabrication d'asphalte de celle de son transport et de sa pose ; qu'il est par ailleurs constant que la société remplit l'ensemble des autres conditions posées par les dispositions des articles 44 septies et 1464 B du code général des impôts pour prétendre à l'exonération d'impôt sur les sociétés et de taxe professionnelle prévue par ces dispositions ; qu'elle est par suite fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Montpellier en date du 13 mai 2004 est annulé. Article 2 : Il est accordé à la société MIDI ASPHALTE ENTREPRISE la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 1994, 1995 et 1996, ainsi que la décharge des droits complémentaires de taxe professionnelle mis à sa charge au titre des années 1995, 1996 et 1997. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société MIDI ASPHALTE ENTREPRISE et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 2 N° 04MA01694

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.