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04MA01766

CETATEXT000018001196 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/11/CETATEXT000018001196.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 13/11/2006, 04MA01766, Inédit au recueil Lebon 2006-11-13 Cour Administrative d'Appel de Marseille 04MA01766 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme BONMATI TARTANSON M. Richard MOUSSARON M. LOUIS Vu la requête enregistrée le 10 août 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 04MA01766, présentée par Me Tartanson, avocat, pour le CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DE VAUCLUSE, dont le siège est Résidence Le Mercure, avenue Alphonse Daudet à Le Pontet

(84130); Le CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DE VAUCLUSE demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement n° 0006849 du 25 mai 2004 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a, sur déféré du préfet de Vaucluse, annulé la délibération du 27 juin 2000 par laquelle son conseil d'administration a, pour l'application du décret n° 87-1101 du 30 décembre 1987 relatif aux emplois de direction des collectivités territoriales et des établissements publics locaux, assimilé le centre de gestion à une commune dont la population est comprise entre 80 000 et 150 000 habitants et modifié par voie de conséquence le classement de l'emploi de son directeur ; 2°/ de rejeter le déféré présenté par le préfet de Vaucluse devant le Tribunal administratif de Marseille à fin d'annulation de la délibération ci-dessus mentionnée ; 3°/ de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la note en délibéré enregistrée le 23 octobre 2006 ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; Vu la loi n° 92-642 du 12 juillet 1992 et le décret n° 94-909 du 14 octobre 1994 ; Vu le décret n° 87-1101 du 30 décembre 1987 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 octobre 2006 : - le rapport de M. Moussaron, président assesseur ; - les observations de Me Tartanson, avocat du CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DE VAUCLUSE ; - et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ; Considérant que, pour l'application du décret susvisé du 30 décembre 1987 portant dispositions statutaires relatives à certains emplois de direction des collectivités territoriales et des établissements publics locaux, le conseil d'administration du CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DE VAUCLUSE a estimé, par la délibération en litige du 27 juin 2000, que le centre de gestion était assimilable à une commune dont la population est comprise entre 80 000 et 150 000 habitants, et a modifié par voie de conséquence le classement de l'emploi de son directeur ; Considérant qu'aux termes du II e) de l'article 1er du décret du 30 décembre 1987 Les centres de gestion sont assimilés à des communes dans les conditions fixées à l'annexe XI, en fonction du total des effectifs régis par la loi du 26 janvier 1984 précitée qui relèvent des collectivités et établissements du ressort de ces centres ; que l'annexe XI du décret énonce notamment que les centres de gestion de plus de 9 000 agents à 12 000 agents au plus sont assimilés aux communes de plus de 40 000 habitants à 80 000 habitants au plus, et que les centres de gestion de plus de 12 000 agents à 20 000 agents au plus sont assimilés aux communes de plus de 80 000 habitants à 150 000 habitants au plus ; qu'aux termes de la même annexe Les effectifs pris en compte sont ceux résultant de l'enquête annuelle sur les personnels des collectivités territoriales et des services publics locaux publiés par l'INSEE ; que, pour déterminer l'effectif de référence du centre de gestion, il y a lieu, compte tenu des dispositions précitées, de considérer, outre les collectivités et établissements affiliés, ceux qui sont susceptibles de s'affilier en vertu des articles 15 et suivants de la loi du 26 janvier 1984 ; que, parmi les agents de ces collectivités et établissements, il y a lieu de tenir compte des fonctionnaires titulaires et stagiaires, qui sont régis par ladite loi, ainsi que des agents non titulaires de droit public, dont cette loi fixe, notamment aux articles 3 et 137, les principes relatifs aux conditions de recrutement et d'emploi ; que toutefois, s'agissant des assistants et assistantes maternels employés par les collectivités territoriales, s'ils ont la qualité d'agents non titulaires de ces collectivités en vertu de l'article 123-10 du code de la famille et de l'aide sociale, en vigueur à la date de la délibération en litige, ils ne sauraient être regardés comme régis par la loi du 26 janvier 1984 dès lors que leur situation juridique est fixée par la loi du 12 juillet 1992, codifiée au code du travail ainsi qu'au code de la famille et de l'aide sociale, et par son décret d'application du 14 octobre 1994 ; que, par suite, il n'y a pas lieu d'inclure dans l'effectif de référence du centre de gestion les assistants et assistantes maternels employés par les collectivités territoriales du ressort du centre ; Considérant, au cas particulier, qu'à la date de la délibération en litige la dernière enquête de l'INSEE sur les personnels des collectivités territoriales et des établissements publics locaux, publiée en avril 2000, évaluait pour le Vaucluse à 12 868 agents les effectifs employés par les collectivités territoriales, leurs établissements publics, le centre de gestion, ainsi que par divers établissements regroupés dans la catégorie Autres ; que toutefois, après déduction, en application des principes sus énoncés, des assistants et assistantes maternels s'élevant au nombre non contesté de 393, ainsi que des agents, au nombre de 862, figurant dans la catégorie Autres regroupant des organismes n'entrant pas dans le champ d'application de la loi du 26 janvier 1984, notamment des établissements publics à caractère industriel et commercial, l'effectif de référence à retenir pour l'application des dispositions précitées est inférieur à 12 000 agents ; que si le centre de gestion conteste les calculs d'effectifs opérés par l'INSEE, les éléments d'information dont il se prévaut, qui proviennent notamment de la direction générale des collectivités locales et dont les modes de computation ne sont pas précisément indiqués, ne sont pas de nature à établir que les indications d'effectifs figurant dans l'étude de l'INSEE comporteraient des inexactitudes de fait ; que, par suite, le CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DE VAUCLUSE ne pouvait être assimilé au 27 juin 2000, date de la délibération contestée, à une commune dont la population est comprise entre 80 000 et 150 000 habitants ; Considérant que, sans qu'il y ait lieu d'ordonner une enquête ou une expertise, le CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DE VAUCLUSE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a annulé la délibération du 27 juin 2000 ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer au CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DE VAUCLUSE la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête susvisée du CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DE VAUCLUSE est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DE VAUCLUSE et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse. N° 04MA01766 2 mp

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