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04MA01877

CETATEXT000018001203 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/12/CETATEXT000018001203.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 13/11/2006, 04MA01877, Inédit au recueil Lebon 2006-11-13 Cour Administrative d'Appel de Marseille 04MA01877 5ème chambre - formation à 3 plein contentieux C Mme BONMATI VAILLANT M. Richard MOUSSARON M. LOUIS Vu la requête sommaire enregistrée le 24 août 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n°04MA01877, présentée par Me Vaillant, avocat, pour la commune de l'ISLE SUR LA SORGUE (Vaucluse) qui demande à la cour : 1°/ d'annuler le jugement du 17 juin 2004 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision implicite de son maire portant rejet de la demande d'indemnité de l'EURL l'Orfèvre et l'a condamnée à verser à cette dernière une indemnité de 2 000 euros ainsi qu'une somme de 1 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; 2°/ de rejeter la demande présentée par l'EURL l'Orfèvre devant le Tribunal administratif de Marseille ; 3°/ de condamner l'EURL l'Orfèvre à lui verser une somme de 3 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 octobre 2006 : - le rapport de M. Moussaron, président assesseur ; - les observations de Me Filliol substituant Me Vaillant, acocat de la commune de l'ISLE SUR LA SORGUE ; - et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ; Sur la fin de non-recevoir opposée par l'EURL l'Orfèvre : Considérant que si la commune de l'ISLE SUR LA SORGUE n'a détaillé son argumentation que dans un mémoire ampliatif enregistré le 10 février 2006, la requête introductive d'instance qu'elle a présentée dans le délai d'appel comportait l'exposé des faits et moyens, conformément aux prescriptions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu par suite d'écarter la fin de non-recevoir opposée par l'EURL l'Orfèvre ; Au fond : Considérant que l'EURL l'Orfèvre, qui exploite à l'Isle sur la Sorgue (Vaucluse) un commerce de bijouterie situé place de la Liberté, a exposé devant le tribunal administratif de Marseille que la devanture de sa boutique a été masquée pendant plusieurs années, les jeudis lors du marché, par le stand d'un commerçant non sédentaire qui, en infraction avec le règlement du marché, tendait verticalement des nappes et tissus ; que, sur sa demande d'indemnité dirigée contre la commune de l'ISLE SUR LA SORGUE, le tribunal administratif a, par le jugement attaqué, estimé que le maire avait commis une faute de nature à engager la responsabilité de la commune en s'abstenant de faire respecter le règlement du marché entre le 3 juillet 1997 et le 21 janvier 1999, et a condamné la commune à verser une indemnité de 2 000 euros à l'EURL l'Orfèvre en réparation de son préjudice commercial ; Considérant, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens invoqués par la commune de l'ISLE SUR LA SORGUE, que l'EURL l'Orfèvre n'a fourni ni en première instance ni en appel aucune justification ou indication tendant à établir que son chiffre d'affaires lors des jours de marché aurait été inférieur à celui des autres jours ou à celui qu'elle a réalisé en dehors de la période ci-dessus mentionnée ; que si l'EURL l'Orfèvre fait valoir aussi qu'elle a subi des préjudices relatifs aux difficultés à travailler ainsi qu'à l'insécurité et à la nuisance commerciale subie, elle n'assortit ses dires d'aucune justification ; que, par suite, le préjudice dont elle a demandé réparation ne présente pas un caractère certain ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de l'ISLE SUR LA SORGUE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision implicite de son maire portant rejet de la demande d'indemnité de l'EURL l'Orfèvre et l'a condamnée à verser à cette dernière une indemnité de 2 000 euros ainsi qu'une somme de 1 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu de laisser à chaque partie la charge des frais exposés ; DÉCIDE : Article 1er : Les articles 2, 3 et 4 du jugement susvisé du tribunal administratif de Marseille du 17 juin 2004 sont annulés. Article 2 : La demande présentée par l'EURL l'Orfèvre devant le tribunal administratif de Marseille est rejetée. Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de l'ISLE SUR LA SORGUE et par l'EURL l'Orfèvre en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de l'ISLE SUR LA SORGUE, à l'EURL l'Orfèvre, et à M. X. N° 04MA01877 2 cf

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