CETATEXT000018001207 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/12/CETATEXT000018001207.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 21/11/2006, 04MA02077, Inédit au recueil Lebon 2006-11-21 Cour Administrative d'Appel de Marseille 04MA02077 4ème chambre-formation à 3 autres C Mme FELMY SCP ALCADE ET ASSOCIES M. Jean-Christophe DUCHON-DORIS M. BONNET Vu la requête, enregistrée le 16 septembre 2004, présentée pour M. Michel X élisant domicile à ..., par la SCP d'avocats Alcade et Associés ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9804322-9804820, en date du 30 juin 2004, par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et de la contribution sociale généralisée auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1994 ; 2°) de lui accorder la décharge desdites impositions ; 3°) de condamner l'administration fiscale à lui verser 3 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; …………………………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ensemble le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 octobre 2006, - le rapport de M. Duchon-Doris, rapporteur ; - et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par des décisions postérieures à l'introduction de la requête, l'administration a prononcé le dégrèvement total de la contribution sociale généralisée, contestée pour 9 291,92 euros et le dégrèvement partiel, à hauteur de la somme de 9 187,50 euros, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles M. X a été assujetti, au titre de l'année 1994 ; qu'il n'y a plus lieu, pour la Cour, à due concurrence, de se prononcer sur les conclusions en décharge, présentées par le requérant ; Sur le surplus des impositions en litige : Considérant que, dans le dernier état de ses écritures, M. X, pour demander la décharge de l'imposition restant en litige au titre de l'année 1994, développe l'unique moyen tiré de ce que la notification de redressements, en date du 18 septembre 1995, est insuffisamment motivée ; Considérant, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : « l'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation » ; qu'aux termes de l'article R. 57-1 du même livre : « la notification de redressement prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs du redressement envisagé. L'administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la notification » ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par notification de redressements, en date du 18 septembre 1995, l'administration a fait connaître à M. X, les motifs de droit pour lesquels elle entendait soumettre, à l'impôt sur le revenu, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, la plus-value qu'il avait réalisée, lors de l'opération de rachat, du 13 juillet 1994, de ses propres titres par la SARL Société d'Exploitation Générale Diélectriques de Produits Industriels et a fait état des données chiffrées relatives au nombre de parts et à leur valeur qu'elle entendait prendre en compte ; que, s'il est vrai que ledit document mentionne à la fois que le nombre de parts est de 540, puis de 520, converties en 5 200 parts et ne donne pas la date de la donation à partir de laquelle a été fixée la valeur d'origine des parts, cette simple erreur matérielle et cette omission sans incidence ne sont pas de nature, à elles-seules, à le faire regarder comme insuffisamment motivé, pour permettre au contribuable de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation, au sens des dispositions précitées de l'article L. 57 ; que par suite, le moyen doit être rejeté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Montpellier, en date du 30 juin 2004, qui a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre de l'année 1994 ; Sur la demande de frais irrépétibles : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que l'Etat, qui n'est ni la partie perdante, ni la partie tenue aux dépens, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il réclame, au titre des frais supportés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : la requête de M. X est rejetée. Article 2 : le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. N° 04MA002077 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.