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04MA02127

CETATEXT000018001208 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/12/CETATEXT000018001208.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 23/11/2006, 04MA02127, Inédit au recueil Lebon 2006-11-23 Cour Administrative d'Appel de Marseille 04MA02127 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. BOURRACHOT BOUSQUET Mme Sylvie BADER-KOZA M. DUBOIS Vu la requête, enregistrée le 20 septembre 2004, présentée pour Mme Yolande X, demeurant ..., par Me BOUSQUET ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0001824 en date du 17 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Béziers à lui payer la somme de 67 500 F (10 290,31 euros) en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis ; 2°) de condamner le centre hospitalier de Béziers à lui verser la dite somme ; …………………………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique et le code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 octobre 2006, - le rapport de Mme Bader-Koza, rapporteur ; - et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ; Sur la recevabilité de la demande de première instance présentée par Mme X : Considérant qu'aux termes de l'article L. 127-1 du code des assurances : Est une opération d'assurance de protection juridique toute opération consistant, moyennant le paiement d'une prime ou d'une cotisation préalablement convenue, à prendre en charge des frais de procédure ou à fournir des services découlant de la couverture d'assurance, en cas de différend ou de litige opposant l'assuré à un tiers, en vue notamment de défendre ou représenter en demande l'assuré dans une procédure civile, pénale ou administrative ou autre ou contre une réclamation dont il est l'objet ou d'obtenir réparation à l'amiable du préjudice subi ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le centre hospitalier de Béziers avait souscrit auprès de la société YVELIN, un contrat d'assurance des responsabilités hospitalières comportant la garantie défense et recours » qui stipulait « outre le paiement des indemnités mises à la charge de l'établissement, l'assureur garantit sa défense, celle de son représentant légal et celles de ses agents dans les affaires liées au service. De même, l'assureur s'engage à exercer les recours nécessaires au rétablissement des droits de l'établissement contre les tiers responsables des dommages subis par ses biens » ; qu'eu égard aux termes de l'article L. 1271 du code des assurances, il résulte clairement de ces stipulations que le centre hospitalier de Béziers avait donné mandat à cette société d'assurance, pour assurer sa défense ; qu'ainsi, si les conclusions de Mme X tendant à ce que le centre hospitalier de Béziers soit condamné à lui verser une indemnité de 67 500 F en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis, n'ont été précédées d'aucune demande adressée au dit établissement avant l'introduction de son recours devant le Tribunal administratif de Montpellier, l'intéressée avait cependant formé, le 26 avril 1999, une telle demande d'indemnisation auprès de ladite société d'assurances hospitalières YVELIN, qui a agi en mandataire de l'établissement hospitalier en proposant une indemnisation à Mme X ; que ladite demande d'indemnisation a lié le contentieux ; que, dès lors, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, les conclusions de la requérante étaient recevables ; qu'il y a lieu d'annuler le jugement et d'évoquer l'affaire ; Sur la responsabilité : Considérant que Mme Yolande X, alors âgée de 38 ans, a été victime d'un accident de travail le 1er août 1997 et a présenté une plaie au niveau de la jambe droite ; que transportée au centre hospitalier de Béziers, 17 points de suture ont été réalisés et l'intéressée a regagné son domicile ; que cependant, le 17 septembre 1997, une échographie a mis en évidence une rupture du tendon d'Achille et une intervention a été réalisée le 7 octobre suivant à la clinique du Convivial visant à la reconstitution du tendon selon la technique de Bosworth ; qu'en raison de la persistance d'éléments douloureux, une scintigraphie osseuse a confirmé le diagnostic d'algodystrophie le 27 mars 1998 ; que Mme X estime que les préjudices subis résultent d'une faute du centre hospitalier de Béziers ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment de l'expertise médicale ordonnée par le Tribunal administratif de Montpellier, que si les soins reçus par Mme X le 1er août 1997 étaient conformes et adaptés à l'affection présentée, un contrôle aurait dû être réalisé dix jours plus tard ; que cette absence de suivi médical n'a permis d'établir le diagnostic de lésion du tendon d'Achille que le 17 septembre 1997, entraînant un retard de soins ; qu'ainsi, l'absence de suivi de Mme X pendant une période d'un mois et demi constitue une faute de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier ; Sur l'évaluation des préjudices : Considérant que l'expert a précisé que l'algodystrophie post-chirurgicale dont souffre actuellement l'intéressée est liée à ce retard ; qu'il sera fait une juste appréciation des préjudices de Mme X, en lien avec la faute de l'établissement hospitalier, en les évaluant à la somme de 2 500 euros ; Sur les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de Béziers Saint Pons : Considérant que la caisse primaire d'assurance maladie de Béziers Saint Pons demande à la Cour la condamnation du centre hospitalier de Béziers à lui verser la somme de 17 410,26 euros au titre des débours exposés pour le compte de son assurée ; que, toutefois, faute d'avoir été soumises au Tribunal administratif de Montpellier, qui avait régulièrement mis en cause la dite caisse primaire, ses conclusions sont nouvelles en appel et par suite irrecevables ; Sur les frais de l'expertise ordonnée en première instance : Considérant qu'il y a lieu de mettre à la charge définitive du centre hospitalier de Béziers les frais de l'expertise médicale ordonnée en première instance, soit la somme de 381,12 euros ; DECIDE : Article 1 : Le jugement du Tribunal administratif de Montpellier en date du 17 juin 2004 est annulé. Article 2 : Le centre hospitalier de Béziers versera une somme de 2 500 euros à Mme X. Article 3 : Les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de Béziers Saint Pons et du centre hospitalier de Béziers sont rejetées. Article 4 : Le surplus des conclusions de Mme X est rejeté. Article 5 : Les frais de l'expertise médicale ordonnée en première instance sont mis à la charge du centre hospitalier de Béziers. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X, à la caisse primaire d'assurance maladie de Béziers Saint Pons, au centre hospitalier de Béziers et au ministre de la santé et des solidarités. Copie en sera adressée à Me Alaux, à la SCP Henry, Gallay, Chichet et au préfet de l'Hérault. N°04MA02127 2

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