CETATEXT000018001210 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/12/CETATEXT000018001210.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 20/11/2006, 04MA02310, Inédit au recueil Lebon 2006-11-20 Cour Administrative d'Appel de Marseille 04MA02310 6ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. GUERRIVE LABRY Mme Sylvie FAVIER Melle JOSSET Vu la requête, enregistrée le 26 octobre 2004 pour la COMMUNE DE CAUNES MINERVOIS,
(11160)représentée par son maire, par Me Labry, avocat ; la COMMUNE DE CAUNES MINERVOIS demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n°9902068 du 15 septembre 2004, par laquelle le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation de Mme Y à lui verser la somme de 2.461,53 euros au titre des loyers dûs au titre de l'occupation de son ancien logement de fonction et la somme de 5.000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel ; 2°) de condamner Mme Y à lui verser cette somme et 1.000 euros au titre de l'article L .761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2006 : - le rapport de Mme FAVIER, rapporteur ; - les observations de Me Coll substituant Me Labry pour la COMMUNE DE CAUNES MIVERVOIS ; - et les conclusions de Mlle JOSSET, commissaire du gouvernement ; Considérant que la COMMUNE DE CAUNES MINERVOIS fait appel de l'ordonnance en date du 15 septembre 2004 par laquelle le président de la 5ème chambre du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation de Mme Y à lui verser une somme de 16.000 francs au titre des loyers qu'elle aurait dû lui verser pour l'occupation de son ancien logement de fonction ; Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne dispense les collectivités territoriales de l'obligation d'émettre un titre exécutoire pour procéder au recouvrement de leurs créances domaniales ; que, dès lors, la COMMUNE DE CAUNES MINERVOIS, qui, contrairement à ce qu'elle affirme, tient du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 le pouvoir d'émettre un titre exécutoire à l'effet de fixer les sommes qui lui seraient dues par Mme Y du fait de l'occupation de son ancien logement de fonction, n'est pas recevable à demander au juge administratif de condamner l'intéressée à lui payer lesdites sommes ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE CAUNES MINERVOIS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par ordonnance en date du 15 septembre 2004, le président de la 5ème chambre du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme Y, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la COMMUNE DE CAUNES MINERVOIS demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la COMMUNE DE CAUNES MIVERVOIS est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE CAUNES MIVERVOIS, à Mme Y et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Copie en sera adressée au préfet de l'Aude et à Me Labry. 2 N° 0301279