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04MA02584

CETATEXT000018001215 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/12/CETATEXT000018001215.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 27/11/2006, 04MA02584, Inédit au recueil Lebon 2006-11-27 Cour Administrative d'Appel de Marseille 04MA02584 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme BONMATI BEUGNOT M. Richard MOUSSARON M. LOUIS Vu la requête enregistrée le 21 décembre 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 04MA02584 présentée par Me Beugnot, avocat, pour Mlle Gwenaëlle X, élisant domicile ... ; Mlle X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0006818 du 12 octobre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre de perception émis à son encontre le 12 octobre 2000 par le maire de Sainte Croix du Verdon (Alpes de Haute Provence) pour un montant de 2 000 F (304,90 euros) ; 2°) d'annuler le titre de perception ci-dessus mentionné ; 3°) de condamner la commune de Sainte Croix du Verdon à lui verser une somme de 1 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 octobre 2006 : - le rapport de M. Moussaron, président assesseur ; - les observations de Me Branthomme substituant Me Beugnot, avocat de Mlle X ; - et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par délibération du 27 novembre 1999, le conseil municipal de Sainte Croix du Verdon a fixé le montant des redevances dues pour la saison 2000 par les marchands ambulants qui seront autorisés par arrêté municipal à s'installer sur le parking du Jas ; que, s'agissant des commerçants qui seraient autorisés à vendre des produits de panification entre 7 heures et 10 heures pendant la période d'avril à septembre, le montant de la redevance a été fixé à 2 000 F (304,90 euros) ; que, par arrêté du 17 mai 2000, le maire de Sainte Croix du Verdon a autorisé Mlle X à installer sur le parking du Jas à l'emplacement qui lui sera désigné, son camion magasin pour la vente de ses produits de panification (…) de mai à fin septembre 2000, tous les jours pour un horaire compris entre 7 heures et 10 heures ; que, par le titre de perception en litige, le maire de Sainte Croix du Verdon a mis en recouvrement la somme de 2 000 F (304,90 euros) à l'encontre de Mlle X ; Considérant qu'il résulte des propres dires de Mlle X que, sur l'emplacement qui lui a été attribué par l'arrêté du 17 mai 2000, elle a vendu des produits de panification pendant la saison 2000 dans un camion magasin ; qu'ainsi, sans qu'elle puisse utilement se prévaloir de ce qu'elle exploite par ailleurs un camping et un snack-bar ni, en tout état de cause, d'une circulaire ministérielle dépourvue de caractère réglementaire, elle entrait dans le champ d'application de la délibération du 27 novembre 1999 soumettant à redevance l'occupation d'un emplacement ; qu'il y a lieu par suite d'écarter le moyen de Mlle X tiré de ce que son activité ne serait pas entrée dans le champ d'application de la délibération du 27 novembre 1999 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Sainte Croix du Verdon, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à Mlle X la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'en revanche il y a lieu, en application desdites dispositions, de condamner Mlle X à verser à la commune de Sainte Croix du Verdon une somme de 1 500 euros ; DÉCIDE : Article 1er : La requête susvisée de Mlle X est rejetée. Article 2 : Mlle X versera à la commune de Sainte Croix du Verdon une somme de 1 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Gwenaëlle X et à la commune de Sainte Croix du Verdon. N° 04MA02584 3 vt

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