CETATEXT000018001216 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/12/CETATEXT000018001216.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 20/11/2006, 04MA02607, Inédit au recueil Lebon 2006-11-20 Cour Administrative d'Appel de Marseille 04MA02607 6ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. GUERRIVE SCP CASCIO-ORTAL-CASCIO M. Jean-Baptiste BROSSIER Melle JOSSET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 23 décembre 2004 sous le n°04MA02607, présentée par Me Richebois, avocat, pour Mme Monique X, élisant domicile place Valéry à Nîmes
(30000); Mme X demande à la Cour : 1) d'annuler le jugement n°9904068 du 22 octobre 2004, notifié le 19 novembre 2004, par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant
- a)à reconnaître la commune de Nîmes responsable de l'accident dont elle a été victime le 24 avril 1998, rue Paul Valéry
- b)à procéder à une expertise médicale afin d'évaluer le montant de ses préjudices
- c)à condamner dans l'attente ladite commune à lui verser la somme de 150 000 F à titre provisionnel ; 2) de condamner la commune de Nîmes à lui verser à titre indemnitaire les sommes 18 294, 13 720 et 2 300 euros, ensemble la somme de 2 000 euros au titre de ses frais exposés et non compris dans les dépens ; 3) de condamner la commune de Nîmes à rembourser les débours des organismes sociaux, soit 979,69 euros au centre social mutualiste CSA et 21 561,74 euros à la caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires ; ……….. Vu le mémoire, enregistré au greffe le 18 août 2005, présenté par Me Pontier, avocat, pour la commune de Nîmes, représentée par son maire en exercice ; La commune demande à la Cour : 1) de rejeter la requête et de confirmer le jugement attaqué ; 2) dans l'hypothèse de sa mise en cause, de condamner la société APPIA Gard, venant aux droits de la Société Allier et compagnie, à la relever et garantir des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ; 3) de condamner l'appelante à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ………………. Vu les mémoires, enregistrés au greffe les 28 septembre 2005 et 14 juin 2006, présentés par Me Richebois, avocat, pour Mme Monique X, qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures, par les mêmes moyens ; …………….. Vu le mémoire, enregistré au greffe le 3 octobre 2005, présenté par Me Cascio, avocat, pour la société SNC APPIA Gard, dont le siège est 185 route d'Avignon à Nîmes
(3000); Elle demande à la Cour : 1) à titre principal, de rejeter la requête et de confirmer le jugement attaqué ; 2) à titre subsidiaire, de rejeter l'appel en garantie formé par la ville intimée à son encontre ; 3) de condamner l'appelante aux dépens et à lui verser la somme de 3.000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens , augmentée des intérêts au taux légal ; ……………… Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code civil ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2006 : - le rapport de M. Brossier, premier conseiller, - les observations de Me Pontier pour la commune de Nîmes, - et les conclusions de Mlle Josset, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme Monique X a été victime d'une chute le 24 avril 1998 alors qu'elle circulait à pied place Paul Valéry, sur le territoire de la commune de Nîmes, qui a provoqué une fracture de la cheville gauche et du pilon tibial, nécessitant une hospitalisation du 24 avril 1998 au 13 mai 1998 ; que Mme Monique X impute cet accident à la présence sur cette voie publique, dont elle était l'usagère, de gravillons déversés par des véhicules de travaux publics transportant des matériaux sur un chantier situé à proximité et réalisé pour le compte de la commune de Nîmes ; que le Tribunal administratif de Montpellier, par le jugement attaqué, a rejeté sa demande de réparation des conséquences dommageables de sa chute au motif qu'elle doit être regardée comme exclusivement imputable à la faute d'inattention de la victime, eu égard en particulier à sa parfaite connaissance des lieux et de leur état ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la chute dont a été victime Mme Monique X est survenue en plein jour, celle-ci venant de garer son véhicule face à son domicile ; qu'il ressort de l'un des témoignages produits que les travaux publics réalisés à proximité de son domicile avaient débuté au cours du mois de février précédent, plusieurs semaines avant l'accident ; que l'appelante admet avoir parfaitement remarqué la présence de gravillons sur la chaussée ; que si elle soutient devant le juge d'appel que la quantité et la répartition des gravillons étaient telles qu'elle ne pouvait atteindre son domicile sans prendre des risques de glissade, une telle allégation n'est pas sérieusement établie par les pièces produites au dossier, notamment par le constat d'huissier réalisé plus d'un an après les faits ou par la circonstance que d'autres piétons auraient été victimes en ces mêmes lieux de chute dans des circonstances analogues ; qu'ainsi et dans les circonstances de l'espèce, la chute dont a été victime Mme Monique X apparaît comme exclusivement imputable à son imprudence et à sa faute d'inattention, eu égard notamment à sa parfaite connaissance des lieux et de leur état ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Monique X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête n°9904068 ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative : Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis aux juges ; que les conclusions présentées à ce titre par Mme X doivent dès lors être rejetées ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions des parties défenderesses tendant au remboursement de leurs frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE Article 1er: La requête n°04MA02607 de Mme Monique X est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Nîmes et de la société APPIA Gard tendant au remboursement de leurs frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Monique X, à la commune de Nîmes, à la société SNC APPIA Gard, à la caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires, au centre social mutualiste CSA et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer. N°04MA02607 4