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04MA02618

CETATEXT000018001220 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/12/CETATEXT000018001220.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 21/11/2006, 04MA02618, Inédit au recueil Lebon 2006-11-21 Cour Administrative d'Appel de Marseille 04MA02618 4ème chambre-formation à 3 autres C Mme FELMY CABINET PLMC M. Jean-Christophe DUCHON-DORIS M. BONNET Vu la requête, enregistrée le 24 décembre 2004, présentée pour la SCI PRAGAMON dont le siège social est avenue Président Allende à Nîmes

(30900), représentée par son liquidateur, par Me Cases ; La SCI PRAGAMON demande à la Cour : 11/ d'annuler le jugement n° 9803642 en date du 14 octobre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 1992 au 31 décembre 1994 ; 22/ de lui accorder la décharge desdits rappels ; ………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 octobre 2006 : - le rapport de M. Duchon-Doris, rapporteur ; - et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SCI PRAGAMON a donné à bail à titre commercial à la SARL Cesar Palace, par un contrat du 1er juillet 1991, les locaux d'un hôtel nommé Cesar Palace en contrepartie d'un loyer annuel fixé à 2 820 000 F HT ; que le montant des recettes qu'elle a déclarées à la taxe sur la valeur ajoutée s'est élevé à 2 055 787 F HT pour 1992, 1 387 969 F HT pour 1993 et 1 471 332 F HT pour 1994 ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité portant sur ses trois années, l'administration a considéré que le montant des recettes soumises à la taxe sur la valeur ajoutée selon les encaissements à retenir au titre de ces trois années correspondait aux crédits inscrits sur les comptes bancaires de la SCI à hauteur de 2 735 682 F HT pour 1992, 2 079 367 F HT pour 1993 et 1 487 076 F HT pour 1994 a, en conséquence, mis à sa charge des rappels au titre de ces trois années correspondant à la différence ainsi constatée entre les sommes perçues figurant sur les comptes bancaires et les recettes portées par la SCI sur ses déclarations de chiffre d'affaires ; Considérant que pour demander l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Montpellier en date du 14 octobre 2004 qui a rejeté sa demande en décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1992 au 31 décembre 1994, la SCI PRAGAMON fait valoir d'une part que les crédits bancaires constatées s'expliquent par des remboursements effectués en 1992 et 1993 par la SARL locataire en règlement de travaux immobiliers lui incombant, d'autre part que sa renonciation à la perception des loyers se justifie par les difficultés financières de la SARL et par son intérêt à conserver cette dernière comme locataire ; Sur le remboursement allégué de travaux : Considérant que la SCI PRAGAMON soutient que les sommes versées par la SARL Cesar Palace qui apparaissent au crédit de son compte bancaire au titre de l'année 1992 ne correspondent pas à un montant de recettes mais trouvent leur origine dans le remboursement en 1992 et 1993 de dépenses qu'elle a effectuées pour le compte de la SARL en 1991 et dont la comptabilisation a été effectuée par le biais du compte-courant ouvert dans ses écritures au nom de la SARL ; qu'elle produit à cet égard un certain nombre de factures établies en 1991 au nom de la SARL et le détail du compte courant de la même année ; qu'il ressort toutefois de l'instruction, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, d'une part qu'au titre de 1992, le montant du loyer prévu au bail s'élevait à la somme de 2 820 000 F et a été régulièrement comptabilisé par la SARL Cesar Palace par le débit du compte ouvert au nom de la SCI PRAGAMON et le crédit d'un compte banque, d'autre part que les éléments comptables produits, qui sont afférents à une année qui n'a pas été soumise à contrôle, ne permettent ni d'établir une concordance certaine entre le montant des travaux qui auraient été réglés par la SCI et leur remboursement sur le compte bancaire de celle-ci ni de s'assurer que les travaux en cause étaient bien à la charge du locataire et non du propriétaire et ne sont pas accompagnés d'une convention exposant les modalités de la prise en charge, sous forme d'avances en compte courant, par la SCI de sommes incombant selon celle-ci à la SARL ; que dans ces conditions, l'administration était en droit de retenir, au titre des recettes perçues en 1992 par la SCI de la SARL imposables à la taxe sur la valeur ajoutée selon les encaissements, la somme de 2 735 682 F HT, inférieure au montant stipulé dans le bail, correspondant aux crédits bancaires apparaissant sur le compte de la SCI ; que l'argumentation sur ce point de la requérante doit être rejetée ; Sur l'argumentation de la SCI relative aux rappels de droits afférents aux années 1993 et 1994 : Considérant que pour contester les rappels de droits qui lui ont été assignés au titre des années 1993 et 1994 la SCI PRAGAMON fait valoir que sa renonciation à percevoir de la SARL Cesar Palace la totalité des loyers prévus au bail, décidée par assemblée générale en date du 31 mars 1992, était conforme tant à l'intérêt du locataire, eu égard à ses difficultés de trésorerie, qu'à l'intérêt du bailleur qui, compte tenu des caractéristiques des locaux loués et des difficultés du secteur de l'hôtellerie au cours des années concernées, n'aurait pu retrouver un preneur ; que toutefois, ainsi que le souligne, comme elle était en droit de le faire, l'administration dans le dernier état de ses écritures, les rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui ont été réclamés à la SCI au titre de ces années correspondent à la taxe afférente non pas au montant des loyers que la SCI a renoncé à percevoir de la SARL mais au montant des sommes effectivement perçues par la SCI apparaissant sur ses comptes bancaires ; que par suite, l'argumentation de la SCI sur ce point ne peut être que rejetée ; Considérant que la SCI ne conteste pas que les sommes figurant au crédit de ses comptes bancaires et retenues par l'administration au titre des années 1993 et 1994 constituent des recettes imposables à la taxe sur la valeur ajoutée suivant les encaissements ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCI PRAGAMON n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté sa demande en décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 1992 au 31 décembre 1994 ; DECIDE : Article 1er : La requête de la SCI PRAGAMON est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI PRAGAMON et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. N° 04MA02618 2

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