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05MA00001

CETATEXT000018001224 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/12/CETATEXT000018001224.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 13/11/2006, 05MA00001, Inédit au recueil Lebon 2006-11-13 Cour Administrative d'Appel de Marseille 05MA00001 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme BONMATI BONAN M. Richard MOUSSARON M. LOUIS Vu la requête enregistrée le 3 janvier 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 05MA00001, présentée par Me Bonan, avocat, pour M. Abysoufiane X, de nationalité comorienne, élisant domicile chez Mme Hadija Y, ... ; M. X demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement n° 0202011 du 20 octobre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 février 2002 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°/ d'annuler la décision ci-dessus mentionnée du préfet des Bouches-du-Rhône ; 3°/ d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour ; ……………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 octobre 2006 : - le rapport de M. Moussaron, président assesseur ; - les observations de Me Ripert substituant Me Bonan, avocat de M. X ; - et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que si le requérant soutient que le jugement attaqué n'a pas répondu à tous les moyens qu'il avait invoqués, il ne donne aucune précision sur ceux d'entre eux sur lesquels le tribunal administratif aurait omis de statuer ; qu'il n'est par suite pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait pour ce motif, entaché d'irrégularité ; Au fond : Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945, en vigueur à la date du refus de séjour en litige : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit: (…) 3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (…). 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) » ; Considérant que M. X, qui serait entré pour la première fois en France en 1995, se borne à soutenir, en vue d'établir l'ancienneté de son séjour en France, qu'il a demandé en 1996 un certificat de nationalité française ; que toutefois les faits allégués ne sont en toute hypothèse pas de nature à établir qu'au 14 février 2002, date du refus de séjour en litige, M. X séjournait en France à titre habituel depuis plus de dix ans ; que, par suite , il n'est pas fondé à se prévaloir des dispositions du 3° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; Considérant que si M. X a reconnu l'enfant, né en 2000 à Marseille, d'une ressortissante comorienne titulaire d'une carte de résident dont il serait le concubin, ces circonstances, alors que M. X ne conteste pas avoir gardé des attaches familiales aux Comores, et en l'absence de donnée précise sur l'ancienneté de son séjour en France à titre habituel, ne suffisent pas à établir que la décision attaquée a porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à se prévaloir des dispositions du 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de régulariser le séjour de M. X ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; qu'il y lieu par voie de conséquence de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ; D É C I DE : Article 1er : La requête susvisée est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abysoufiane X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. N° 05MA00001 2 mp

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