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05MA00632

CETATEXT000018001237 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/12/CETATEXT000018001237.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 13/11/2006, 05MA00632, Inédit au recueil Lebon 2006-11-13 Cour Administrative d'Appel de Marseille 05MA00632 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme BONMATI VERNIERS M. Richard MOUSSARON M. LOUIS Vu la requête enregistrée le 17 mars 2005 et le mémoire ampliatif enregistré le 26 avril 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, présentés par Me Verniers, avocat, pour M. M'Hammed , de nationalité marocaine, élisant domicile ... ; M. demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement n° 0105056 du 18 janvier 2005 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 juillet 2001 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°/ d'annuler la décision ci-dessus mentionnée du préfet des Bouches-du-Rhône ; 3°/ d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour, ou subsidiairement de prendre une nouvelle décision après avoir de nouveau instruit sa demande, dans le délai de quatre mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, à peine de 100 euros d'astreinte par jour de retard ; 4°/ de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 octobre 2006 : - le rapport de M. Moussaron, président assesseur ; - les observations de Me Perrot substituant Me Verniers, avocat de M. ; - et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, en vigueur à la date de la décision attaquée : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (…) 4° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; (...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ; le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé » ; Considérant que M. , de nationalité marocaine, qui a épousé une ressortissante française le 4 juin 1998 et a reçu un titre de séjour en qualité de conjoint de français, ne conteste pas qu'à la date de la décision attaquée la communauté de vie des époux avait cessé ; qu'il ne pouvait par suite prétendre au renouvellement de sa carte de séjour temporaire sur le fondement du 4° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; Considérant que M. , qui se prévaut des dispositions précitées du 7° de l'article 12 bis du 2 novembre 1945 ainsi que des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme, fait valoir qu'il séjourne en France depuis 1992 et que ses parents ainsi que deux frères et une soeur y séjournent aussi ; que toutefois, compte tenu de ce que M. , entré pour la première fois en France à l'âge de quarante ans, n'y a séjourné que par intermittence jusqu'en 1998, de ce qu'il n'a pas d'enfant, et de ce qu'une partie de ses frères et soeurs résident au Maroc, il ne ressort pas des pièces du dossier que le refus de séjour en litige aurait porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; qu'il y lieu par voie de conséquence de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête susvisée est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. M'Hammed et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. N° 05MA00632 2 mp

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