CETATEXT000018001251 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/12/CETATEXT000018001251.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 23/11/2006, 05MA01718, Inédit au recueil Lebon 2006-11-23 Cour Administrative d'Appel de Marseille 05MA01718 1ère chambre - formation à 3 plein contentieux C M. ROUSTAN HG & C AVOCATS Mme Cécile FEDI M. CHERRIER Vu la requête, enregistrée le 6 juillet 2005, présentée pour la COMMUNE DE CANETEN-ROUSSILLON, représentée par son maire en exercice, par la SCP d'avocats JeanPierre Henry, Claude Galiay et Edouard Chichet ; la COMMUNE DE CANETENROUSSILLON demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement n° 0003331, en date du 12 mai 2005, par lequel le Tribunal administratif de Montpellier l'a condamnée à verser à la Société Foncière de Location la somme de 80.000 euros ; 2°/ de condamner la Société Foncière de Location à lui payer la somme de 1.800 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 2006, - le rapport de Mme Fedi, rapporteur ; - les observations de Mme Susplugas, gérante de la SCI Société Foncière de Location : - et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ; Considérant que la COMMUNE DE CANET-EN-ROUSSILLON interjette appel du jugement, en date du 12 mai 2005, par lequel le Tribunal administratif de Montpellier l'a condamnée à verser à la Société Foncière de Location une indemnité d'un montant de 80.000 euros, en réparation du préjudice résultant de l'illégalité du refus de construire un supermarché opposé par le maire de CANET-EN-ROUSSILLON le 10 avril 1996 à la SA Bentley ; Considérant qu'aux termes de l'article 2NA10 du règlement du plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE CANET-EN-ROUSSILLON : «Hauteur relative : En 2NA. a : la hauteur hors-tout des constructions autorisées ne doit pas dépasser 11 mètres» ; que, par jugement en date du 10 mars 1998, le Tribunal administratif de Montpellier a annulé le refus susmentionné en date du 10 avril 1996 au motif de la méconnaissance de l'alinéa 2 de l'article R.111-4 du code de l'urbanisme ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que le projet en litige comprenant un mât dont le faîte atteignait 12 mètres, était contraire aux dispositions précitées de l'article 2NA10 et n'aurait pu être légalement autorisé ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait au maire de faire figurer ce motif qu'il estimait surabondant dans son refus ; qu'en outre, ce dernier n'était pas tenu d'inviter la pétitionnaire à modifier sa demande pour la rendre conforme au plan d'occupation des sols ; que, dès lors, sans que puisse y faire obstacle le caractère définitif du jugement en date du 10 mars 1998, l'illégalité ayant entaché le refus litigieux sanctionnée par cette décision de justice ne peut être regardée comme constituant, dans les circonstances de l'espèce, une faute de nature à engager la responsabilité de la puissance publique ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le Tribunal administratif de Montpellier a condamné la COMMUNE DE CANET-EN-ROUSSILLON à payer des dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par le refus en date du 10 avril 1996 ; qu'il y a donc lieu pour la Cour d'annuler le jugement en date du 12 mai 2005 et, saisie de l'ensemble du litige dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel, de rejeter la demande présentée par la Société Foncière de Location devant le Tribunal administratif de Montpellier ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions de cette dernière tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces dernières dispositions, de mettre à la charge de la Société Foncière de Location le paiement à la COMMUNE DE CANET-EN-ROUSSILLON de la somme de 1.500 euros au titre des frais que celle-ci a exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement en date du 12 mai 2005 est annulé. Article 2 : La demande présentée par la Société Foncière de Location devant le Tribunal administratif de Montpellier est rejetée. Article 3 : La Société Foncière de Location versera à la COMMUNE DE CANETENROUSSILLON la somme de 1.500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE CANET-EN-ROUSSILLON, à la Société Foncière de Location et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer. N° 05MA01718 2 AV
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.