CETATEXT000018001253 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/12/CETATEXT000018001253.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 13/11/2006, 05MA01783, Inédit au recueil Lebon 2006-11-13 Cour Administrative d'Appel de Marseille 05MA01783 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme BONMATI BRUSCHI M. Richard MOUSSARON M. LOUIS Vu la requête enregistrée le 13 juillet 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n°05MA01783, présentée par Me Bruschi, avocat, pour Mme Fatiha X, de nationalité algérienne, élisant domicile chez M. Y, ... ; Mme X demande à la cour : 1°/ d'annuler le jugement n°0309782 du 8 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 août 2003 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°/ d'annuler la décision ci-dessus mentionnée du préfet des Bouches-du-Rhône ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire signé le 27 décembre 1968, ensemble les avenants signés les 22 décembre 1985, 28 septembre 1994 et 11 juillet 2001 ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ; Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 octobre 2006 : - le rapport de M. Moussaron, président assesseur ; - les observations de Me Bruschi François, avocat de Mme X ; - et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé dans sa rédaction issue du troisième avenant signé le 11 juillet 2001 Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (…) 7. Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays ; Considérant qu'il appartenait au préfet des Bouches-du-Rhône, saisi par Mme X, de nationalité algérienne, d'une demande de titre de séjour en considération de son état de santé, d'y statuer sur le fondement des stipulations précitées ; qu'en visant les dispositions équivalentes du 11° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, il a donné à la décision en litige une base légale erronée ; que toutefois le tribunal administratif a pu à bon droit, sur demande du préfet et sans priver Mme X d'aucune garantie, substituer les stipulations précitées à la base légale qu'avait retenue à tort le préfet ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande de titre de séjour de Mme X a été soumise pour avis au médecin-inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales, conformément aux prescriptions de l'article 7-5 du décret susvisé du 30 juin 1946 ; qu'il y a lieu par suite d'écarter le moyen tiré de ce que la demande de titre de séjour n'aurait pas été examinée par un médecin ; Considérant qu'aucune disposition applicable à l'espèce ne subordonnait la décision du préfet à une procédure contradictoire préalable avec Mme X ou à la communication à cette dernière du dossier dont disposait l'administration ; Considérant qu'il ressort de l'avis du médecin-inspecteur de santé publique que si Mme X, qui souffre d'une pathologie cardiaque, nécessite une prise en charge médicale, des traitements appropriés sont disponibles dans son pays d'origine ; que les difficultés matérielles à assumer la charge des soins, au demeurant non établies, sont sans incidence sur la légalité de la décision en litige ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête susvisée est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Fatiha X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. N° 05MA01783 2 cf
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.