CETATEXT000018001256 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/12/CETATEXT000018001256.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 13/11/2006, 05MA01826, Inédit au recueil Lebon 2006-11-13 Cour Administrative d'Appel de Marseille 05MA01826 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme BONMATI BRUSCHI M. Michel POCHERON M. LOUIS Vu la requête enregistrée le 21 juillet 2005au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n°05MA01826, présentée par Me Bruschi, avocat, pour M. Chirkh X, élisant domicile ... ; M. Chirkh X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0301325 du 25 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 7 octobre 2002 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a refusé l'asile territorial et la décision en date du 28 janvier 2003 par laquelle le préfet des Bouches du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 octobre 2006 : - le rapport de M. Pocheron, premier conseiller ; - les observations de Me François Bruschi, avocat de M. X ; - et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. BENZHIRA, de nationalité algérienne, relève appel du jugement en date du 25 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 7 juin 2002 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de lui accorder l'asile territorial et la décision en date du 28 janvier 2003 par laquelle le préfet des Bouches du Rhône a refusé de lui délivrer un certificat de résidence ; Considérant que les moyens tirés de la violation des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ce que l'absence de stipulation prévoyant l'attribution d'un certificat de résidence aux anciens combattants algériens de l'armée française dans l'accord franco-algérien susvisé du 27 décembre 1968 est discriminatoire eu égard aux dispositions de l'ordonnance du 2 novembre 1945 qui prévoient la délivrance d'une carte de résident aux étrangers qui sont dans cette situation mais d'une autre nationalité doivent, faute pour le requérant d'apporter en appel des éléments nouveaux susceptibles de remettre en cause l'appréciation qui en a été faite à bon droit par le jugement attaqué, être rejetés par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Chirkh X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Chirkh X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. N° 05MA01826 2 cf
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.