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05MA01888

CETATEXT000018001261 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/12/CETATEXT000018001261.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 13/11/2006, 05MA01888, Inédit au recueil Lebon 2006-11-13 Cour Administrative d'Appel de Marseille 05MA01888 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme BONMATI KOUEVI M. Michel POCHERON M. LOUIS Vu la requête enregistrée le 26 juillet 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 05MA01888, présentée par Me Kouevi, avocat, pour M. Ibrahim X élisant domicile chez Mme Y, ... ; M. X demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement n° 0205015 en date du 23 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 18 septembre 2002 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°/ d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; ……………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier; Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 20 mars 2006 accordant l'aide juridictionnelle totale à M. X . Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 octobre 2006 : - le rapport de M. Pocheron, premier conseiller ; - les observations de Me Kouevi substituant Me Roscio, avocat de M. X ; - et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ; Considérant que l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dispose : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit: (…) 3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (…). 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) » ; Considérant que si M. X soutient être entré en France en 1990 et s'y être maintenu depuis , il ne produit à l'appui de ses allégations qu'un passeport périmé depuis l'année 1994 sur lequel figure un visa d'entrée en France de 5 jours ; que s'il prétend fournir à la Cour d'autres éléments , ainsi qu'il l'aurait fait auprès de la préfecture, il ne ressort pas des pièces du dossier que de tels documents aient été produits pour les années précédant l'an 2000 ; que la production d'un passeport périmé ne saurait à elle seule suffire à établir que le requérant aurait résidé de façon continue sur le territoire français depuis plus de 10 ans à la date de la décision attaquée ; qu'en outre le préfet des Bouches-du-Rhône n'était pas tenu de mettre le requérant en demeure de produire des pièces complémentaires préalablement à sa décision ; qu'ainsi, les documents que produit M. X ne sont pas de nature à établir la durée et la continuité de sa résidence en France exigées par le 3° des dispositions précitées ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans un société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; qu'aux termes de l'article 12 bis 7° : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus » ; Considérant que M. X fait valoir que la décision du préfet des Bouches-du-Rhône du 18 septembre 2002 aurait des conséquences disproportionnées, par rapport au but poursuivi, sur sa vie privée et familiale, en violation des articles 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 12 bis 7° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; qu'il soutient mener une vie maritale avec Mme Y depuis 1997 de laquelle il aurait eu deux enfants ; que, cependant, il se borne à produire trois attestations stéréotypées de proches ainsi que les actes de naissance de leur fils né en 2004 et de leur fille née en 2002 ; que ces documents ne sauraient constituer une preuve suffisante de l'ancienneté de son union avec Mme Y à la date de la décision attaquée alors que de surcroît le préfet des Bouches-du-Rhône produit en défense l'acte de naissance, daté de l'année 1999, de la fille qu'a eu Mme Y avec un autre homme que le requérant, ainsi que deux documents de l'année 2002 de M. X et de Mme Y dans lesquels chacun d'eux indique une adresse de domicile différente ; qu'en outre la naissance du fils de l'intéressé en 2004, postérieurement à la date de la décision litigieuse, est sans incidence sur la légalité de celle-ci ; que le requérant n'apporte pas la preuve qu'il serait dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que le moyen tiré de ce qu'il n'a commis aucun trouble à l'ordre public est inopérant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ibrahim X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Copie en sera adressée au préfet des Bouches du Rhône. N° 05MA01888 2 mp

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