CETATEXT000018001267 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/12/CETATEXT000018001267.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 27/11/2006, 05MA03042, Inédit au recueil Lebon 2006-11-27 Cour Administrative d'Appel de Marseille 05MA03042 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme BONMATI CABINET D'AVOCATS BRUSCHI Mme Dominique BONMATI M. LOUIS Vu la requête, enregistrée le 7 décembre 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 05MA03042, présentée par Me Bruschi, avocat, pour M Asmane X, élisant domicile chez Y, ... ; M. X demande à la Cour d'annuler l'ordonnance n° 0310604 en date du 28 octobre 2005 par laquelle le président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de la décision en date du 20 août 2003 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour ; ……………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 octobre 2006 : - le rapport de Mme Bonmati, président de chambre ; - les observations de Me Bruschi du Cabinet d'avocats Bruschi, avocat de M. X ; - et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.421-1 du code de justice administrative : « Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a présenté une requête auprès du tribunal administratif le 31 octobre 2003 dirigée à la fois contre la décision préfectorale du 20 août 2003 qui lui a été notifiée le 17 septembre 2003 et contre la décision qui avait été notifiée simultanément à son épouse ; qu'en vue de régulariser cette demande unique dirigée contre deux décisions concernant deux personnes différentes, le tribunal a sollicité de M. X qu'il présente une requête distincte s'agissant de son propre recours, ce qu'il a fait par le mémoire enregistré le 12 décembre 2003 ; que toutefois, la requête introductive d'instance devait bien être regardée comme ayant été introduite dès le 31 octobre 2003 ; que c'est par suite à tort que le vice-président du Tribunal administratif de Marseille a estimé cette demande tardive et l'a rejetée comme irrecevable ; Considérant qu'il y a lieu d'annuler l'ordonnance attaquée et de renvoyer M. X devant le Tribunal administratif de Marseille pour qu'il soit statué sur sa demande ; D E C I D E : Article 1er : L'ordonnance susvisée du président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Marseille en date du 28 octobre 2005 est annulée. Article 2 : M. X est renvoyé devant le Tribunal administratif de Marseille pour qu'il soit statué sur sa demande. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Asmane X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. N° 05MA03042 2 mp
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.