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06MA00720

CETATEXT000018001271 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/12/CETATEXT000018001271.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 23/11/2006, 06MA00720, Inédit au recueil Lebon 2006-11-23 Cour Administrative d'Appel de Marseille 06MA00720 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. ROUSTAN SCP J.L. BERGEL ET M.R. BERGEL M. Bernard LAFFET M. CHERRIER Vu la requête, enregistrée le 8 mars 2006, présentée pour M. Pierre Y, élisant domicile Traverse Mare Souleo, Chemin de la Garde à La Ciotat

(13600), M. Louis Z, élisant domicile ..., Mme Jocelyne A, élisant domicile ..., M. Filor A, élisant domicile ..., M. Laurent Y, élisant domicile ..., M. Serge B, élisant domicile ..., M. Serge B, élisant domicile ..., M. Pierre C, élisant domicile ..., M. Patrick D, élisant domicile Route Notre Dame de la Garde, ..., M. Jean-Jacques E, ..., par Me Bergel ; M. Y et autres demandent à la Cour : 1°/ d'annuler l'ordonnance n° 05.07162 en date du 17 janvier 2006 par laquelle le président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande dirigée contre l'arrêté en date du 29 juillet 2005 par lequel le maire de La Ciotat a délivré un permis de lotir à M. et Mme X ; 2°/ d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; 3°/ de condamner M. et Mme X à leur verser une somme de 3.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 2006, - le rapport de M. Laffet, rapporteur ; - les observations de Me Noël de la SCP J.L. Bergel et M.R. Bergel pour M. Y et autres et de Me Francheschini de la Selarl Asa pour la commune de La Ciotat ; - et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée : Considérant qu'aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : «(…) Les présidents de formation de jugement (…) peuvent par ordonnance : (…) 4°/ Rejeter les requêtes (…) entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance (…)» ; Considérant qu'aux termes de l'article R.600-1 du code de l'urbanisme : «En cas de déféré ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol. La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux.» ; Considérant que, pour rejeter la demande de M. Y et autres comme entachée d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance, le président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Marseille a relevé qu'ils n'avaient pas justifié de l'accomplissement de la notification à effectuer en application de l'article R.600-1 précité au maire de La Ciotat, auteur de la décision attaquée et à M. et Mme X, titulaire de l'autorisation, et ce malgré la demande de régularisation qui leur avait été adressée par lettre recommandée avec avis de réception postal en date du 7 novembre 2005 ; que, toutefois, cette irrecevabilité était susceptible d'être couverte en cours d'instance dès lors que la production des justificatifs des notifications exigées par l'article R.600-1 du code de l'urbanisme pouvait être effectuée à tout moment de la procédure ; que, dans ces conditions, M. Y et autres sont fondés à soutenir que le président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Marseille a excédé sa compétence en rejetant leur demande pour irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ; qu'en conséquence, et alors qu'il ressort des pièces du dossier que les requérants ont notifié leur demande de première instance à l'auteur de l'acte et à son bénéficiaire le 26 octobre 2005, dans le délai de 15 jours ayant suivi l'enregistrement de leur recours, il y a lieu d'annuler l'ordonnance en date du 17 janvier 2006 et, dans les circonstances de l'espèce, de renvoyer M. Y et autres devant le Tribunal administratif de Marseille pour qu'il soit statué sur leur demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions, présentées tant par M. Y et autres que par la commune de La Ciotat, tendant au remboursement des frais qu'ils ont respectivement exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : L'ordonnance n° 05-07162 du président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Marseille est annulée. Article 2 : M. Y et autres sont renvoyés devant le Tribunal administratif de Marseille afin qu'il soit statué sur leur demande. Article 3 : Les conclusions de M. Y et autres tendant au bénéfice de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Les conclusions de la commune de La Ciotat tendant au bénéfice de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Pierre Y, à M. Louis Z, à Mme Jocelyne A, à M. Filor A, à M. Laurent Y, à M. Serge B, à M. Pierre C, à M. Patrick D, à M. Jean-Jacques E, à la commune de La Ciotat, à M. et Mme X et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer. N° 06MA00720 2 SR

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