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06MA01136

CETATEXT000018001274 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/12/CETATEXT000018001274.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 23/11/2006, 06MA01136, Inédit au recueil Lebon 2006-11-23 Cour Administrative d'Appel de Marseille 06MA01136 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. DARRIEUTORT BENSA TROIN Mme Sylvie BADER-KOZA M. DUBOIS Vu la requête, enregistrée le 20 avril 2006, présentée pour Mlle Céline X, demeurant ..., par Me Florence BENSA-TROIN ; Mlle X demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0506822 en date du 24 mars 2006 par laquelle le président du Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à qu'une expertise médicale soit prescrite en vue de décrire les soins reçus lors de son hospitalisation au centre hospitalier de Grasse le 19 avril 2001 ; 2°) d'ordonner l'expertise sollicitée en première instance ; …………………………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 octobre 2006, - le rapport de Mme Bader-Koza, rapporteur ; - et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : «Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais» ; qu'aux termes de l'article R. 532-1 du même code : «Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction …» ; Considérant que pour contester l'ordonnance attaquée, Mlle Céline X se borne à faire valoir que c'est à tort que le juge des référés a estimé qu'il existait une décision de rejet de sa demande d'indemnisation préalable devenue définitive en l'absence d'introduction d'une demande au fond dans les délais de recours ; qu'il résulte toutefois de l'instruction, que par courrier en date du 20 octobre 2003, la mère de Mlle X a sollicité une aide financière de l'établissement hospitalier et une évaluation du préjudice de sa fille ; qu'après avoir, par lettre en date du 20 janvier 2004, rejeté toute responsabilité, l'établissement a cependant sollicité une expertise auprès du médecin conseil de son assureur au vu de laquelle la directrice du centre hospitalier a, par courrier du 7 octobre 2005, expressément notifié au conseil de Mlle X, une fin de non-recevoir à ses demandes ; qu'ainsi, Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le juge des référés du Tribunal administratif de Nice a estimé que ce courrier du 7 octobre 2005, notifié le 11 octobre suivant, précisant les voies et délais de recours, avait fait courir les délais et que l'intéressée était déjà forclose pour engager une action au fond à la date où elle a introduit sa demande d'expertise, soit le 24 décembre 2005 ; qu'ainsi, l'expertise sollicitée ne présentait pas le caractère d'utilité exigé par les dispositions susmentionnées de l'article L. 511-1 du code de justice administrative ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle X, à la mutuelle Etudiant Provence, au centre hospitalier de Grasse et au ministre de la santé et des solidarités. Copie en sera adressée à Me BENSA-TROIN, à Me CHAS et au préfet des Alpes-Maritimes. N°06MA01136 2

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