CETATEXT000018001284 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/12/CETATEXT000018001284.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 23/11/2006, 06MA02108, Inédit au recueil Lebon 2006-11-23 Cour Administrative d'Appel de Marseille 06MA02108 3ème chambre - formation à 3 autres C M. DARRIEUTORT NAVAL M. Laurent MARCOVICI M. DUBOIS Vu la requête enregistrée le 19 juillet 2006, pour M. Santiago X, demeurant ..., par la SCP NAVAL ; M. Santiago X demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0602823 en date du 29 juin 2006 par lequel la présidente du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à ce que soit ordonnée une nouvelle expertise aux fins d'apprécier l'étendue du préjudice qu'il a subi à la suite de son hospitalisation au service des urgences du centre hospitalier universitaire de Montpellier à la suite de l' accident du travail dont il a été victime le 12 août 2003 ; 2°) d'ordonner une telle expertise ; …………………………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 octobre 2006, - le rapport de M. Marcovici, rapporteur ; - les observations de Me NAVAL pour M Santiago X et de la SCP ARMANDET pour le centre hospitalier universitaire de Montpellier ; - et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, né le 24 janvier 1952 a été victime d'un accident du travail le 12 août 2003, qu'il a été admis au centre hospitalier universitaire de Montpellier et qu'il a bénéficié de plusieurs interventions chirurgicales ; qu'il a perdu son oeil gauche ; qu'à sa demande le juge des référés du Tribunal administratif de Montpellier a ordonné une expertise afin de déterminer l'origine et la nature et l'étendue des dommages subis ; que l'expert a déposé son rapport le 27 juillet 2005 ; que M. Santiago X a demandé au juge des référés du Tribunal administratif de Montpellier d'ordonner une nouvelle expertise aux mêmes fins ; Considérant qu'aux termes de l'article R.532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toutes mesures utiles d'expertise ou d'instruction…» ; qu'il appartient à un requérant qui conteste les conditions et les modalités de l'expertise ordonnée par le juge du référé administratif sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative de critiquer le rapport de l'expert, s'il s'y croit fondé, devant le tribunal administratif saisi du litige au fond ; qu'il n'y a donc pas lieu, pour le juge du référé administratif, de prescrire, à la demande de ce requérant, une nouvelle expertise ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le magistrat délégué par le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; D E C I D E : Article 1er : La requête susvisée de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault, au centre hospitalier universitaire de Montpellier et au ministre de la santé et des solidarités Copie en sera adressée à Me NAVAL, à la SCP ARMANDET et au préfet de l'Hérault. 2 N°06MA2108
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.