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06MA02140

CETATEXT000018001286 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/12/CETATEXT000018001286.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, juge des reconduites, 23/11/2006, 06MA02140, Inédit au recueil Lebon 2006-11-23 Cour Administrative d'Appel de Marseille 06MA02140 juge des reconduites excès de pouvoir C ROSSLER M. François BOURRACHOT M. DUBOIS Vu la requête, enregistrée le 21 juillet 2006, présentée pour M. Jose Y ..., par Me Rossler ; M. ANDRADE BRITO demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0603488 du 11 juillet 2006 par laquelle le vice-président délégué par le président du Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 28 juin 2006 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) de renvoyer le dossier au premier juge afin qu'il soit statué sur sa requête ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; …………………………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision en date du 1er septembre 2006 par laquelle le président de la Cour a notamment délégué M. François Bourrachot, président, pour statuer sur l'appel des jugements rendus en matière de reconduite à la frontière ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 novembre 2006 : - le rapport de M. Bourrachot, rapporteur ; - les observations de Me Rossler pour M. ANDRADE BRITO ; - et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête d'appel : Considérant que pour rejeter comme tardive la demande de M. ANDRADE BRITO tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 28 juin 2006 décidant sa reconduite à la frontière, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nice a estimé que l'arrêté attaqué avait été notifié par voie administrative le 28 juin 2006 à 17h15 et que cette notification mentionnait les voies et délais de recours ; que, toutefois, il ressort du dossier de première instance que le préfet des Alpes-Maritimes n'avait pas produit de défense devant le Tribunal administratif de Nice et que ni l'acte de notification administrative, ni l'avis de réception de la décision attaquée par M. ANDRADE BRITO ne figuraient au dossier ; qu'ainsi, l'ordonnance du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nice du 11 juillet 2006 doit être annulée ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. ANDRADE BRITO devant le Tribunal administratif de Nice ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la demande de première instance : Considérant qu'aux termes l'article L.512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les quarante-huit heures suivant sa notification lorsque l'arrêté est notifié par voie administrative ou dans les sept jours lorsqu'il est notifié par voie postale, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif(…) ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions, éclairées par les débats parlementaires qui ont précédé leur adoption, que les délais qu'elles instituent, bien qu'ils s'agissent de délais de procédure, ne constituent pas des délais francs ; qu'en tout état de cause, eu égard aux caractéristiques particulières de la procédure ainsi définie et notamment à la prise en compte de la nécessité qu'il soit statué en première instance dans de brefs délais, ces dispositions ne méconnaissent pas les stipulations des l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'après l'invitation qui lui en a été faite par le greffe de la Cour, le préfet des Alpes-Maritimes a produit une copie de la notification au requérant de son arrêté querellé, permettant d'établir que M. ANDRADE BRITO a reçu notification par voie administrative, le 28 juin 2006 à 17h15, de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre ; que cette notification comportait l'indication des voies et délais de recours particuliers ouverts contre ladite décision ; que la demande tendant à l'annulation de cet arrêté, envoyée par télécopie au Tribunal administratif de Nice le 7 juillet 2006 à 13h36 a été enregistrée au greffe dudit tribunal le jour même, soit après l'expiration du délai prévu par les dispositions précitées de l'article L.512-2 du code de justice administrative ; que la mise à exécution de cet arrêté le 7 du mois suivant n'a pu avoir pour effet de rouvrir le délai de recours ; que, dès lors, la demande de première instance de l'intéressé était donc tardive et, par suite, irrecevable ; Sur les conclusions de M. ANDRADE BRITO tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. ANDRADE BRITO la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : L'ordonnance n° 0603488 du 11 juillet 2006 du vice-président délégué par le président du Tribunal administratif de Nice est annulée. Article 2 : La demande de M. ANDRADE BRITO devant le Tribunal administratif de Nice et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jose ANDRADE BRITO, au préfet des Alpes-Maritimes et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Copie en sera adressée à Me Rossler. 2 06MA02140

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