← France

06MA02217

CETATEXT000018001288 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/12/CETATEXT000018001288.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 09/11/2006, 06MA02217, Inédit au recueil Lebon 2006-11-09 Cour Administrative d'Appel de Marseille 06MA02217 1ère chambre - formation à 3 suspension sursis C M. ROUSTAN RUGGIRELLO Mme Isabelle BUCCAFURRI M. CHERRIER Vu la requête, enregistrée le 28 juillet 2006, présentée pour la COMMUNE DE LA SEYNE SUR MER, représentée par son maire en exercice à ce dûment autorisé par une délibération du conseil municipal du 29 juillet 2004, par Me Ruggirello, avocate ; la COMMUNE DE LA SEYNE SUR MER demande à la Cour : 1°/ d'ordonner, sur le fondement de l'article R.811-15 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement n° 04-04302/04-05310 du 16 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé, à la demande de M. et Mme X, d'une part, l'arrêté en date du 7 avril 2004 par lequel le maire de la commune de La Seyne-sur-Mer leur a refusé un permis de construire sur le lot B de la parcelle cadastrée AV 0784, ensemble la décision du 24 juin 2004 rejetant leur recours gracieux, et d'autre part, les arrêtés de la même autorité en date des 31 août et 6 septembre 2004 retirant le permis de construire délivré aux intéressés le 23 juillet 2004 sur le lot A de la parcelle cadastrée AV 784 ; 2°/ de condamner M. X à lui verser une somme de 1.500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 octobre 2006, - le rapport de Mme Buccafurri, rapporteur ; - les observations de Me Ruggirello pour la COMMUNE DE LA SEYNE SUR MER et de Me Rezki subsituant Me Anfosso pour M. X ; - et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ; Considérant que la COMMUNE DE LA SEYNE SUR MER sollicite le sursis à exécution du jugement susvisé en date du 16 mars 2006, en tant que par ledit jugement, le Tribunal administratif de Nice a fait droit à la demande de M. X tendant à l'annulation des arrêtés des 31 août et 6 septembre 2004 portant retrait du permis de construire délivré à l'intéressé le 23 juillet 2004, concernant le lot A ; Considérant qu'aux termes de l'article R.811-15 du code de justice administrative : «Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement.» ; Considérant qu'au soutien de sa demande tendant au sursis à exécution du jugement susvisé du Tribunal administratif de Nice en date du 16 mars 2006, la COMMUNE DE LA SEYNE SUR MER fait valoir que le motif d'annulation tiré de la violation des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 était inopérant et que c'est à tort que les premiers juges ont considéré que le permis de construire du 23 juillet 2004 était légal et ne pouvait, par suite, faire l'objet d'un retrait, dès lors que, selon elle, la desserte de la construction projetée sur le lot A de la parcelle cadastrée AV 0784 n'était pas suffisante au regard des dispositions de l'article R.1114 du code de l'urbanisme et de celles du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune, et alors que la demande de permis de construire avait été formulée sur la base d'informations inexactes ; Considérant que les moyens invoqués par la COMMUNE DE LA SEYNE SUR MER à l'appui de sa requête ne paraissent pas, en l'état de l'instruction, de nature à entraîner l'annulation du jugement attaqué et le rejet des conclusions à fin d'annulation présentées par M. et Mme X et accueillies par les premiers juges ; que, par suite, les conclusions aux fins de sursis à exécution du jugement attaqué doivent être rejetées ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. X, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la COMMUNE DE LA SEYNE SUR MER une somme au titre des frais exposés par elle non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner la COMMUNE DE LA SEYNE SUR MER à payer à M. X une somme de 1.500 euros sur le fondement desdites dispositions ; DÉCIDE : Article 1er : La requête susvisée de la COMMUNE DE LA SEYNE SUR MER est rejetée. Article 2 : La COMMUNE DE LA SEYNE SUR MER versera à M. X une somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros) sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE LA SEYNE SUR MER, à M. et Mme X et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer. N° 06MA02217 2

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.