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06MA02261

CETATEXT000018001290 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/12/CETATEXT000018001290.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, juge des reconduites, 23/11/2006, 06MA02261, Inédit au recueil Lebon 2006-11-23 Cour Administrative d'Appel de Marseille 06MA02261 juge des reconduites excès de pouvoir C PONT M. François BOURRACHOT M. DUBOIS Vu la requête enregistrée le 31 juillet 2006, présentée pour M. Khemaies MAYEL élisant domicile ..., par Me Pont ; M. MAYEL demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0603990 en date du 28 juillet 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 25 juillet 2006 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; …………………………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; Vu le code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision en date du 1er septembre 2006 par laquelle le président de la Cour a notamment délégué M. François Bourrachot, président, pour statuer sur l'appel des jugements rendus en matière de reconduite à la frontière ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 novembre 2006 : - le rapport de M. Bourrachot, Président rapporteur ; - et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ; Sur la recevabilité de la requête d'appel : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que le dispositif du jugement attaqué du 28 juillet 2006 a été notifié au requérant le même jour ; que les motifs du même jugement lui ont été adressés le 1er août 2006 ; que son recours tendant à son annulation a été adressé au greffe de la Cour par télécopie le 31 juillet 2006 ; que le préfet des Alpes-Maritimes n'est, par suite, pas fondé à soutenir que ce recours serait irrecevable car déposé au delà du délai d'un mois de l'article L.512-5 du code de justice administrative ; Sur la reconduite à la frontière et sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :L'autorité administrative compétente, peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (…) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. MAYEL, de nationalité tunisienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 22 avril 2005, de la décision du 12 avril 2005 du préfet des Alpes-Maritimes lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ; Considérant, d'une part, qu'aux termes des stipulations de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien dans sa rédaction issue du deuxième avenant du 8 septembre 2000 : Sans préjudice des dispositions du

  1. b)et du
  2. d)de l'article 7 ter les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention vie privées et familiale ; Considérant que, le requérant, qui n'était pas dans les cas visés par les dispositions du
  3. b)et du
  4. d)de l'article 7 ter de l'accord précité était en droit de présenter une demande de titre de titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile reprenant les dispositions de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; qu'aux termes des dispositions du 3° de l' article 7 du décret du 30 juin 1946 modifié : L'étranger qui, n'étant pas déjà admis à résider en France, sollicite la délivrance d'une carte de séjour temporaire présente à l'appui de sa demande : (…) 3° Sauf stipulation contraire d'une convention internationale applicable en France, un visa de séjour d'une durée supérieure à trois mois (…). Ne sont pas soumis aux dispositions du 3° de l'alinéa premier du présent article : (…) les étrangers mentionnés à l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée ; Considérant qu'il résulte de la combinaison des stipulations et dispositions précitées que la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale n'étant pas subordonnée à la détention d'un visa d'une durée supérieure à trois mois, le préfet des Alpes-Maritimes, en opposant à M. MAYEL une telle condition, a entaché d'erreur de droit sa décision du 12 avril 2005 lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; Considérant, d'autre part, qu'indépendamment de l'énumération donnée par l'article L.511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière, l'autorité administrative ne saurait légalement prendre une mesure de reconduite à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour ; que lorsque la loi ou une convention internationale prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que le préfet des Alpes-Maritimes en prenant un arrêté de reconduite à la frontière à l'encontre de M. MAYEL, eu égard à la durée de son séjour en France et au caractère des liens familiaux dont pouvait justifier le requérant, son épouse, ses deux enfants, et alors que son père ainsi que plusieurs membres de sa famille résident en France et à l'intérêt de sa présence pour sa famille, a porté une atteinte au respect de sa vie privé et familiale disproportionnée aux motifs pour lesquels ce refus lui a été opposé, et a, par suite, méconnu les dispositions de l'article L.313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile . Considérant, au surplus, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; Considérant que pour les raisons indiquées ci-dessus le préfet a également porté au respect de la vie privé et familiale de M. MAYEL une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la mesure de reconduite à la frontière a été prise et a, par suite, également méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés par le requérant, que M. MAYEL est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 juillet 2006 du préfet des Alpes-Maritimes ordonnant sa reconduite à la frontière ; qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler ledit jugement et ledit arrêté ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Nice en date du 28 juillet 2006 et l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 25 juillet 2006 sont annulés. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. MAYEL, au préfet des Alpes-Maritimes et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Copie en sera adressée à Me Pont. 2 06MA02261

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