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06MA02513

CETATEXT000018001291 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/12/CETATEXT000018001291.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 23/11/2006, 06MA02513, Inédit au recueil Lebon 2006-11-23 Cour Administrative d'Appel de Marseille 06MA02513 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. DARRIEUTORT M. François BOURRACHOT M. DUBOIS Vu la requête, enregistrée le 19 juin 2006, présentée pour M. Gérard C, en sa qualité d'expert, élisant domicile à ... ; M. C demande à la Cour : 1°) de réformer l'ordonnance en date du 19 juin 2006 par laquelle le président de la Cour à liquidé et taxé les frais de l'expertise ordonnée par l'arrêt en date du 28 avril 2005 à la somme de 500 francs ; 2°) de liquider et taxer les frais de ladite expertise à la somme de 1 150 euros comprenant les honoraires de ses deux sapiteurs, le Dr Farnarier pour un montant de 150 euros et le Pr Mancini pour un montant de 500 euros ; …………………………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 octobre 2006, - le rapport de M. Bourrachot, rapporteur ; - et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 621-11 du code de justice administrative : « Les experts et sapiteurs mentionnés à l'article R. 621-2 ont droit à des honoraires, sans préjudice du remboursement des frais et débours. Ils joignent à leur rapport un état de leurs vacations, frais et débours. Dans les honoraires sont comprises toutes sommes allouées pour étude du dossier, frais de mise au net du rapport, dépôt du rapport et, d'une manière générale, tout travail personnellement fourni par l'expert ou le sapiteur et toute démarche faite par lui en vue de l'accomplissement de sa mission. Le président de la juridiction, après consultation du président de la formation de jugement, ou, au Conseil d'Etat, le président de la section du contentieux fixe par ordonnance, conformément aux dispositions de l'article R. 761-4, les honoraires en tenant compte des difficultés des opérations, de l'importance, de l'utilité et de la nature du travail fourni par l'expert ou le sapiteur. Il arrête sur justificatifs le montant des frais et débours qui seront remboursés à l'expert. » ; qu'aux termes de l'article R. 621-13 du même code : « Lorsque l'expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, le président du tribunal ou de la cour, après consultation, le cas échéant, du magistrat délégué, ou, au Conseil d'Etat, le président de la section du contentieux en fixe les frais et honoraires par une ordonnance prise conformément aux dispositions des articles R. 621-11 et R. 761-4. Cette ordonnance désigne la ou les parties qui assumeront la charge de ces frais et honoraires. Elle peut faire l'objet, dans le délai d'un mois à compter de sa notification, du recours prévu à l'article R. 761-5 …» ; qu'aux termes de l'article R. 761-5 du même code : Les parties, ainsi que, le cas échéant, les experts intéressés, peuvent contester l'ordonnance mentionnée à l'article R. 761-4 liquidant les dépens devant la juridiction à laquelle appartient son auteur. Celle-ci statue en formation de jugement. Le recours mentionné au précédent alinéa est exercé dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance sans attendre l'intervention de la décision par laquelle la charge des frais est attribuée. ; Considérant que l'état initial des honoraires présenté par le Dr C, expert désigné pour mener à bien les opérations de l'expertise ordonnée par l'arrêt de la Cour du 28 avril 2005 ne comprenait pas les honoraires des deux sapiteurs qui lui ont été adjoints par décision du président de la Cour du 17 avril 2005 ; que ces honoraires, qui s'ajoutent à ceux du Dr C d'un montant de 500 euros, s'élèvent à la somme de 150 euros pour le Dr Farnarier et à 500 euros pour le Pr Mancini ; que ces sommes doivent être allouées à l'expert et à ses deux sapiteurs pour l'étude du dossier, les frais de mise au net du rapport, de dépôt du rapport, le travail personnellement fourni et toute démarche faites par eux en vue de l'accomplissement de leur mission ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le Dr C est fondé à demander que la somme de 500 euros liquidée par l'ordonnance du 19 juin 2006 et mise à la charge du centre hospitalier d'Avignon soit portée à un montant de 1 150 euros ; DÉCIDE : Article 1er : La somme de 500 euros liquidée par l'ordonnance du 19 juin 2006 et mise à la charge du centre hospitalier d'Avignon est portée à 1 150 euros. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C, expert, à M. et Mme Raymond, à Mme Roselyne en sa qualité de tutrice de Coralie BY, au centre hospitalier d'Avignon, à la caisse primaire d'assurance maladie du Vaucluse et au ministre des solidarités, de la santé et de la famille. Copie en sera adressée au préfet du Vaucluse. N° 0602513 2

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