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06MA02545

CETATEXT000018001292 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/12/CETATEXT000018001292.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, Juge des référés, 15/11/2006, 06MA02545, Inédit au recueil Lebon 2006-11-15 Cour Administrative d'Appel de Marseille 06MA02545 Juge des référés excès de pouvoir C MALABRE M. Serge GONZALES Vu la requête, enregistrée le 22 août 2006, présentée pour Mlle Régine X, de nationalité camerounaise, élisant domicile aux ...), par Me Jean-Eric Malabre, avocat ; Mlle X demande à la Cour : 1°) d'ordonner la suspension de la décision implicite par laquelle le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande de titre de séjour qu'elle lui a adressée le 27 janvier 2004 par voie postale, et a refusé d'instruire sa demande ; 2°) en tant que de besoin, d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du 17 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision susmentionnée du préfet de l'Hérault et au prononcé d'une mesure d'injonction invitant cette autorité, sous astreinte, à lui délivrer un titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail, dans les huit jours de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, passé ce délai ; 4°) de condamner l'Etat à verser 2.392 euros au titre des frais de procédure ; ………………………………………………. Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistré le 6 novembre 2006 le mémoire complémentaire présenté par Me Malabre pour Mlle X, qui conclut aux mêmes fins que la requête ; Elle soutient que, conformément à un avis rendu récemment par le Conseil d'Etat, la demande de délivrance d'un titre de séjour a bien fait naître une décision implicite de rejet lui faisant grief, et que le préfet n'a pas compétence liée pour rejeter les demandes non présentées en personne ; Vu la décision et le jugement attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du 25 septembre 2006 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle du Tribunal de grande instance de Marseille a accordé l'aide juridictionnelle totale à Mlle X ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du 1er septembre 2006 par laquelle le président de la cour a désigné, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, M. Serge Gonzales, président assesseur, comme juge des référés ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 novembre 2006, - le rapport de M. Gonzales, président assesseur ; - les observations de Me Dalançon substituant Me Malabre du barreau de Limoges pour Mlle X. Sur les conclusions principales de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article L.521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » ; Considérant que l'urgence justifie le prononcé de la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; qu'il appartient en l'espèce à la requérante de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle de bénéficier à très brefs délais d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision de la Cour sur le bien-fondé du jugement ayant statué sur la légalité des décisions litigieuses ; Considérant, à cet égard, que l'invocation par Mlle X des difficultés matérielles et sociales découlant, de manière générale, d'un refus de délivrance d'une autorisation de séjour, et la production d'une promesse d'embauche de l'intéressée sur un emploi à mi-temps, ne sont pas de nature à justifier de l'urgence qui s'attacherait à la suspension des effets des décisions du préfet de l'Hérault refusant de faire droit à sa demande de titre de séjour et de l'instruire ; que, par suite, sans qu'il soit besoin de rechercher si elle invoque un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de ces décisions, sa demande de suspension doit être rejetée ; Sur les conclusions subsidiaires : Considérant qu'il n'appartient pas au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L.521-1 du code de justice administrative, de prononcer le sursis à exécution d'un jugement du Tribunal administratif en application des dispositions de l'article R.811-17 du code de justice administrative ; qu'ainsi les conclusions de Mlle X tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du 17 mai 2006 ne sont pas recevables ; Sur la demande d'injonction : Considérant que la présente ordonnance n'implique aucune mesure d'exécution particulière ; que la demande de Mlle X tendant à ce que la Cour enjoigne, sous astreinte, au préfet de l'Hérault de lui délivrer une autorisation de séjour est irrecevable et doit être rejetée pour ce motif ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que Mlle X, qui succombe dans la présente instance, ne peut prétendre au remboursement de ses frais de procédure ; ORDONNE : Article 1er : La requête susvisée de Mlle X est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mlle Régine X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. 06MA02545 2

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