CETATEXT000018001296 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/12/CETATEXT000018001296.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 21/12/2006, 01MA02313, Inédit au recueil Lebon 2006-12-21 Cour Administrative d'Appel de Marseille 01MA02313 3ème chambre - formation à 3 C M. DARRIEUTORT Mme Sylvie BADER-KOZA M. DUBOIS Vu l'ordonnance en date du 4 octobre 2001, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, la requête présentée au Tribunal administratif de Montpellier par M. Serge X ; Vu la requête présentée au Tribunal administratif de Montpellier le 25 juillet 2001 par M. X, élisant domicile ... ; M. X demande : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 9900573 en date du 22 mai 2001 par lequel le président du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1991 et 1992 et des pénalités dont elles ont été assorties ; 2°) de le décharger desdites cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 F en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ………………………………………………………………………………………….. Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 2006 : - le rapport de Mme Bader-Koza, rapporteur ; - et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité de l'ordonnance attaquée : Sur la recevabilité de la requête de M. X devant le tribunal : Considérant qu'il résulte de l'instruction que les cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles M. X a été assujetti au titre des années 1991 et 1992 ont été mises en recouvrement le 28 février 1995 ; que si le délai de réclamation imparti à l'intéressé en application des dispositions de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales pour contester ces impositions expirait le 31 décembre 1997, il n'est plus contesté en appel que M. X avait introduit une réclamation auprès du service le 13 août 1996 ; que par suite, aucune irrecevabilité de ce chef ne pouvait être opposée à M. X ; que l'ordonnance en date du 22 mai 2001 doit, par suite, être annulée ; Considérant que l'affaire est en état et qu'il y a lieu d'évoquer pour être statué immédiatement sur la demande présentée devant le tribunal administratif ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant que par une notification n° 2120 en date du 10 janvier 1994, M. X s'est vu notifier des redressements portant sur des revenus fonciers non déclarés par l'intéressé et tirés de la location de biens ; que lesdits revenus ne relevaient pas de son activité de marchand de biens - promoteur immobilier, laquelle activité avait fait l'objet d'une mise en liquidation judiciaire par un jugement du Tribunal de commerce du Mans en date du 18 mars 1991 ; qu'ainsi, ledit jugement ne pouvait produire aucun effet de dessaisissement de M. X en ce qui concerne ses revenus fonciers ; que, dès lors, contrairement aux affirmations du requérant qui prétend que seul le liquidateur nommé avait compétence pour suivre une telle procédure, c'est à bon droit que l'administration a engagé et suivi ladite procédure de redressement directement avec le titulaire desdits revenus fonciers ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant qu'aux termes de l'article 12 du code général des impôts : L'impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou des revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de cette même année ; qu'un contribuable ne peut être regardé comme n'ayant pas disposé, au sens des dispositions précitées de l'article 12 du code général des impôts, des revenus qu'il a pu acquérir après la date d'un jugement de mise en liquidation judiciaire ayant pour effet de le dessaisir de l'administration et de la disposition de ses biens, alors même qu'il n'a pas la disposition effective de ces revenus du fait de leur affectation à l'extinction des dettes envers ses créanciers ; Considérant qu'alors même que M. X n'aurait pas effectivement encaissé les loyers perçus du fait de leur affectation à l'extinction des dettes nées de son activité de marchand de biens - promoteur immobilier, les revenus fonciers susmentionnés ont cependant été à bon droit taxés à l'impôt sur le revenu au nom de l'intéressé ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1991 et 1992 et des pénalités dont elles ont été assorties ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; DÉCIDE : Article 1 : L'ordonnance n° 9900573 en date du 22 mai 2001 du président du Tribunal administratif de Montpellier est annulée. Article 2 : Le surplus des conclusions de M. X est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Serge X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Copie sera adressée au directeur de contrôle fiscal sud-est. N°0102313 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.