CETATEXT000018001297 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/12/CETATEXT000018001297.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 07/12/2006, 02MA00309, Inédit au recueil Lebon 2006-12-07 Cour Administrative d'Appel de Marseille 02MA00309 3ème chambre - formation à 3 autres C M. DARRIEUTORT Mme Sylvie BADER-KOZA M. DUBOIS Vu la requête, enregistrée le 27 février 2002, présentée par M. André X et consorts, ... ; M. X et consorts demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9703622 en date du 10 décembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à la décharge de l'obligation de payer, notifiée par commandements en date du 12 février 1997, les taxes foncières dues par sa mère décédée Mme Véronique X, au titre des années 1995 et 1996 ; 2°) de les décharger de la dite obligation de payer ; 3°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ………………………………………………………………………………………….. Vu le mémoire, présenté le 5 juin 2002, par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui demande à la Cour de rejeter la requête ; ………………………………………………………………………………………….. Vu le mémoire, présenté le 17 septembre 2002, par M. André X et consorts qui maintiennent les conclusions de la requête ; Vu le mémoire, présenté le 13 octobre 2006, par M. X et consorts, qui maintiennent les conclusions de la requête ; Ils ajoutent que la succession de Mme Véronique X a été déclarée vacante et qu'un curateur a été nommé ; Vu le jugement attaqué, Vu les autres pièces du dossier ; Vu le nouveau code de procédure civile ; Vu le code civil ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 2006, - le rapport de Mme Bader-Koza, rapporteur ; - les observations de M. X ; - et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. André X ainsi que ses soeurs, ont contesté devant le Tribunal administratif de Marseille, les deux commandements qui leur ont été notifiés le 12 février 1997 par le trésorier de Salon de Provence pour avoir paiement de la taxe foncière établie au titre des années 1995 et 1996 au nom de Mme Véronique X, décédée en 1988 ; que par la présente requête, ils relèvent appel du jugement en date du 10 décembre 2001, par lequel le tribunal a rejeté leur demande de décharge de l'obligation de payer les impositions susvisées ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics compétents mentionnés à l'article L. 252 doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. Les contestations ne peuvent porter que : 1°) Soit sur la régularité en la forme de l'acte ; 2°) Soit sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt… ; Considérant, en premier lieu, que contrairement aux affirmations des consorts X, c'est à bon droit que le premier juge a regardé leur demande comme tendant à la décharge de l'obligation de payer résultant des deux commandements émis le 12 février 1997 ; Mais considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 774 du code civil : « Une succession peut être acceptée purement et simplement, ou sous bénéfice d'inventaire » ; que selon l'article 775 du même code : « Nul n'est tenu d'accepter une succession qui lui est échue » ; que l'article 811 du même code précise : « Lorsqu' après l'expiration des délais pour faire inventaire et pour délibérer, il ne se présente personne qui réclame une succession, qu'il n'y a pas d'héritiers connus ou que les héritiers connus y ont renoncé, cette succession est réputée vacante » ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la succession de Mme Véronique X a été déclarée vacante par une décision du Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence le 17 février 1993 et que la curatelle a été confiée au directeur des services fiscaux des Bouches-du-Rhône ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que les enfants de Mme X auraient par la suite, rétracté leur renonciation à succession ; que dans ces conditions, c'est à tort que le comptable public les a regardés comme responsables des impositions établies au nom de leur mère décédée en application des dispositions de l'article 1682 du code général des impôts ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que dès lors que l'obligation de payer est dépourvue d'existence, les consorts X sont fondés à demander l'annulation du jugement attaqué et la décharge de l'obligation de payer les taxes foncières établies au nom de leur mère, notifiée par commandements de payer en date du 12 février 1997 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les consorts X au titre des frais irrépétibles et de condamner l'Etat (ministre de l'économie, des finances et de l'industrie) au paiement de la somme de 500 euros qu'ils demandent à raison des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1 : Le jugement n° 9703622 en date du 10 décembre 2001 du Tribunal administratif de Marseille est annulé. Article 2 : Les consorts X sont déchargés de l'obligation de payer les taxes foncières établies au nom de leur mère, notifiée par commandements de payer en date du 12 février 1997. Article 3 : L'Etat versera aux consorts X une somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et consorts et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Copie sera adressée au trésorier-payeur général des Bouches du Rhône. ……………………………………………………………………………………………………. N° 02MA00309 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.