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02MA00547

CETATEXT000018001298 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/12/CETATEXT000018001298.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 07/12/2006, 02MA00547, Inédit au recueil Lebon 2006-12-07 Cour Administrative d'Appel de Marseille 02MA00547 3ème chambre - formation à 3 autres C M. DARRIEUTORT Mme Christine MASSE-DEGOIS M. DUBOIS Vu la requête, enregistrée le 28 mars 2002, présentée par Me Picot pour la SARL LA RABASSE dont le siège est ...) ; la SARL demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9702565-9702567 en date du 17 décembre 2001, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande de décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamés pour la période du 1er mars 1992 au 31 décembre 1993 et sa demande de décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1992 et 1993 ; 2°) de la décharger desdites impositions ; 3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 6 000 euros au titre des frais d'instance ; …………………………………………………………………………………………………….. Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 8 novembre 2002, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; Le ministre demande à la Cour de rejeter la requête de la SARL LA RABASSE ; …………………………………………………………………………………………………….. Vu le mémoire enregistré le 3 août 2004, présenté pour la SARL LA RABASSE ; ……………………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne des droits de l'homme ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 2006, - le rapport de Mme Massé-Degois, rapporteur ; - et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ; Considérant que la SARL LA RABASSE fait appel du jugement du 17 décembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes de décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamés pour la période du 1er mars 1992 au 31 décembre 1993 et des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1992 et 1993 ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant, en premier lieu, que la notification de redressements adressée à la SARL LA RABASSE indiquait, s'agissant des redressements notifiés selon la procédure de taxation d'office, la nature et le montant des rehaussements en des termes clairs et précis ainsi que la période concernée d'avril à juillet 1992 ; que si le vérificateur n'a pas mentionné que les rehaussements envisagés afférents à la période postérieure au 1er août 1992 relevaient de la procédure contradictoire, il résulte cependant expressément de la notification de redressements litigieuse que la procédure de taxation d'office a été mise en oeuvre exclusivement pour la période d'activité occulte antérieure au mois d'août 1992, qu'il a été laissé à la société un délai de trente jours pour faire parvenir au vérificateur ses observations ou son acceptation aux rehaussements envisagés et qu'elle a utilisé la faculté qui lui était ainsi offerte ; que, par suite, la requérante ne peut soutenir qu'elle a été induite en erreur en recevant la notification de redressements contestée et que la manière de procéder de l'administration a eu pour effet de faire obstacle à la consultation de la commission départementale des impôts dès lors que cette possibilité lui a été explicitement proposée dans la réponse aux observations datée du 23 février 1995 qui lui a été adressée ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales : « Sont taxés d'office : 1° A l'impôt sur le revenu, les contribuables qui n'ont pas déposés dans le délai légal la déclaration d'ensemble de leurs revenus (…) ; 2° A l'impôt sur les sociétés, les personnes morales passibles de cet impôt qui n'ont pas déposé dans le délai légal leur déclaration, sou réserve de la procédure de régularisation prévue à l'article L.68 ; 3° Aux taxes sur le chiffre d'affaires, les personnes qui n'ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'elle sont tenues de souscrire en leur qualité de redevables des taxes. (…) 4° Aux droits d'enregistrement et aux taxes assimilées (…) » ; que selon les dispositions de l'article L.67 du même livre : « La procédure de taxation d'office prévue aux articles 1° et 4° de l'article L.66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une première mise en demeure (…) » ; que selon les dispositions de l'article L.68 du même livre : « La procédure de taxation d'office prévue aux 2° et 5° de l'article L.66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une première mise en demeure. (…) » ; que si aucune disposition n'impose à l'administration d'adresser à la requérante une mise en demeure de souscrire ses déclarations en matière de taxe sur le chiffre d'affaires avant d'utiliser la procédure de taxation d'office, en revanche, il résulte des dispositions combinées précitées des articles L.66 et L.68 du livre des procédures fiscales, que l'administration ne peut, en matière d'impôt sur les sociétés mettre en oeuvre une telle procédure sans avoir, au préalable, adressé au contribuable une première mise en demeure de régulariser sa situation dans les trente jours de sa notification ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'administration a satisfait à cette obligation ; que, par suite, la procédure de taxation d'office a été irrégulièrement mise en oeuvre pour ce qui concerne les cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles la SARL LA RABASSE a été assujettie au titre de la période antérieure au 1er août 1992 ; qu'elle est dès lors fondée à en demander la décharge ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant que pour rejeter comme non probante la comptabilité présentée par la SARL La RABASSE, le vérificateur a relevé que le dépouillement des notes faisait apparaître, pour les deux années vérifiées, une ventilation des chiffres d'affaires différente de celle résultant de la comptabilité de la société et que ces modifications ont été effectuées extra-comptablement afin de dégager un coefficient correct à l'activité restaurant ; que le vérificateur a également relevé l'omission de recettes pour la période du mois d'avril à juillet 1992, des discordances entre les notes émises et celles présentées pour l'année 1993 et l'absence de stock détaillé au 31 décembre 1993 ; que, compte-tenu de ces irrégularités, l'administration a pu, à bon droit, tenir la comptabilité de la société comme non probante et procéder à la reconstitution du chiffre d'affaires de la SARL LA RABASSE ; Considérant que la SARL LA RABASSE a admis dans la réponse aux observations qu'elle a formulées le 16 janvier 1995 à la suite de la notification de redressements qui lui a été adressée le 16 décembre précédent, que l'hôtel qu'elle exploitait avait commencé à fonctionner dès le mois d'avril 1992 et que les recettes ainsi dégagées pour la période d'avril à juillet de la même année, non comptabilisées dans la comptabilité de l'entreprise, avaient été déposées sur le compte bancaire personnel de M. Galet, gérant de la société ; qu'il n'est pas contesté que des charges avaient été comptabilisées pour la même période antérieure au 1er août 1992 ; que la contribuable a par ailleurs précisé que ces sommes avaient permis de régler en partie l'acquisition du fonds de commerce et le coût des travaux de réaménagement des installations ; que, par suite, et alors même que la SARL LA RABASSE a été immatriculée au registre du commerce le 9 novembre 1992 et qu'elle a déclaré le 1er août 1992 comme date de début d'activité, ainsi que l'a admis le tribunal administratif, la SARL LA RABASSE doit être regardée, pour la période antérieure au 1er août 1992, comme s'étant appropriée les opérations réalisées par son gérant M. Galet qui agissait pour le compte de la société sans avoir souscrit de déclaration ; qu'il suit de là, que la société requérante n'établit pas, comme elle en a la charge en vertu de la procédure d'imposition, l'exagération des impositions susvisées ; Sur les pénalités appliquées : Considérant que l'administration fiscale a assorti les suppléments d'impôt litigieux mis à la charge de la SARL LA RABASSE des pénalités prévues par le I de l'article 1729 du code général des impôts en cas de mauvaise foi ; Considérant toutefois et ainsi que le soutient la SARL LA RABASSE, ni l'importance ni la répétition des omissions de recettes ne suffisent à caractériser, en l'espèce, la mauvaise foi de la requérante dès lors que le caractère intentionnel des omissions n'est pas établi alors même que le gérant de la société ne pouvait ignorer l'absence de déclaration de recettes ; qu'il y a lieu, par suite, de décharger la SARL LA RABASSE des pénalités de mauvaise foi mises à sa charge en application de l'article 1729 du code général des impôts ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL LA RABASSE est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de la période antérieure au 1er août 1992 et sa demande de décharge de la majoration de 40% prévue par l'article 1729 du code général des impôts, appliquée aux suppléments d'impôts en litige ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative de condamner l'Etat, dans la présente instance, à payer à la SARL LA RABASSE la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1 : Il est accordé la décharge à la SARL LA RABASSE des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de la période antérieure au 1er août 1992 et des pénalités de mauvaise foi mises à sa charge en application de l'article 1729 du code général des impôts sur les suppléments d'impôts en litige. Article 2 : Le jugement n° 9702565-9702567 en date du 17 décembre 2001 du Tribunal administratif de Marseille est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision. Article 3 : L'Etat versera à la SARL LA RABASSE la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la SARL LA RABASSE est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL LA RABASSE et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Copie en sera adressée à Me Picot et au directeur du contrôle fiscal sud -est. N° 02MA00547 2

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