CETATEXT000018001299 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/12/CETATEXT000018001299.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 21/12/2006, 02MA00593, Inédit au recueil Lebon 2006-12-21 Cour Administrative d'Appel de Marseille 02MA00593 3ème chambre - formation à 3 autres C M. DARRIEUTORT Mme Sylvie BADER-KOZA M. DUBOIS Vu la requête, enregistrée le 3 avril 2002, présentée par M. Vincent X, demeurant ... ; M. X demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 970565 / 9808690 / 0004481 en date du 8 janvier 2002 par lequel le Tribunal administratif de Marseille n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à la réduction des cotisations à la taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles il a été assujetti au titre des années 1992 à 1999 ; 2°) de lui accorder la réduction des dites cotisations à la taxe foncière sur les propriétés bâties ; ………………………………………………………………………………………….. Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 2006, - le rapport de Mme Bader-Koza, rapporteur ; - et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X a été assujetti à la taxe foncière sur les propriétés bâties à raison de deux maisons, dont il est propriétaire sur la commune de Gardanne, sises sur les parcelles cadastrées A 2479 et A 2482 ; qu'il relève appel du jugement du Tribunal administratif de Marseille qui n'a, que partiellement, fait droit à ses demandes de réduction de ladite taxe foncière ; Sur la régularité du jugement : Considérant que M. X fait valoir que son mémoire, en date du 10 décembre 2001, n'a pas été pris en considération par le tribunal et, que le jugement n'a pas statué sur les conclusions relatives à l'année 1999 ; qu'il ressort des mentions de la minute du jugement que, si le dit mémoire du 10 décembre 2001 a bien été visé, après avoir d'ailleurs été communiqué à l'administration, les premiers juges ont omis de statuer sur les moyens, qui n'étaient pas inopérants, et conclusions nouvelles présentés dans ce mémoire ; que le jugement susvisé est dès lors, entaché d'irrégularité et doit être annulé ; Sur la recevabilité des conclusions relatives aux années 1992 et 1995 : Considérant que, si M. X fait état d'une lettre en date du 2 novembre 1992 adressée au chef de centre, et produit l'accusé de réception en date du 4 novembre, il résulte, des termes même de cette lettre, que l'intéressé ne contestait pas la taxe foncière de l'année 1992 mais rappelait les diverses contestations émises au titre des années précédentes soit de 1989 à 1991 ; qu'en tout état de cause, le ministre fait valoir sans être contredit, que la taxe de l'année 1992 n'avait pas encore été mise en recouvrement à cette date ; Considérant qu'il n'est pas contesté que la réclamation relative à l'année 1995 a été réceptionnée par le service le 2 janvier 1997 ; que, si M. X fait valoir qu'elle a nécessairement été établie avant le 31 décembre 1996, il n'allègue pas, ni a fortiori n'établit qu'il aurait adressé cette dernière, en temps utile, pour parvenir au service avant le 31 décembre 1996 ; que, si le requérant expose avoir adressé une réclamation, dès le 12 août 1995, il résulte de l'instruction que les avis d'imposition, concernant la dite année 1995, n'avaient pas encore été envoyés à cette date ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, qu'en l'absence de réclamations préalables, les conclusions susmentionnées sont irrecevables ; Sur le bien-fondé des impositions : S'agissant du coefficient de situation générale : Considérant qu'aux termes de l'article 1517 du code général des impôts : I. 1. Il est procédé, annuellement, à la constatation des constructions nouvelles et des changements de consistance ou d'affectation des propriétés bâties et non bâties. Il en va de même pour les changements de caractéristiques physiques ou d'environnement quand ils entraînent une modification de plus d'un dixième de la valeur locative (…) ; qu'aux termes de l'article 324 P de l'annexe III au même code : La surface pondérée comparative de la partie principale (…) est affectée d'un correctif d'ensemble destiné à tenir compte, d'une part, de l'état d'entretien de la partie principale en cause, d'autre part, de sa situation. Ce correctif est égal à la somme algébrique des coefficients définis aux articles 324 Q et 324 R. / La surface pondérée nette, ainsi obtenue, est arrondie au mètre carré inférieur ; qu'aux termes de l'article 324 R de la même annexe : Le coefficient de situation est égal à la somme algébrique de deux coefficients destinés à traduire, le premier, la situation générale dans la commune, le second, l'emplacement particulier (…) ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la zone d'habitabilité où sont situés les immeubles en cause, a été délimitée au cours des opérations de la dernière révision des évaluations foncières en accord avec la commission communale des impôts directs ; que le coefficient de situation général a été alors fixé à - 0,05, correspondant à une « situation médiocre présentant des inconvénients notoires, compensés par d'autres avantages » ; que le coefficient de situation particulière a été fixé par le service à - 0,10, soit le plus bas prévu par les dispositions de l'article 324 R précité, correspondant selon ledit article à une « situation mauvaise, présentant des inconvénients notoires sans avantages particuliers » ; Considérant que la situation générale des immeubles dont s'agit, dont l'environnement est caractérisée par la proximité de la carrière de Malespine et par la présence d'un dépôt d'ordures ménagères, présente des inconvénients notoires sans que l'on puisse, en l'état du dossier, considérer qu'elle présente le moindre avantage particulier ; qu'ainsi, le coefficient de situation générale doit également être fixé à 0,10 ; que cependant, M. X ne pourra bénéficier d'une réduction de ses impositions que dans la mesure où la modification du dit coefficient aura pour effet de diminuer la valeur locative des immeubles pour les années en cause de plus d'un dixième ; que, si l'administration a, ainsi que le fait valoir M. X, à la suite des réclamations de l'intéressé visant à retenir un coefficient de situation particulière de - 0,10%, diminué les valeurs locatives en conséquence et accordé des dégrèvements, cette mesure de bienveillance demeure pour la suite du litige, et s'agissant du coefficient de situation générale, sans influence ; S'agissant des demandes d'exonération : Considérant, en premier lieu, que si M. X a sollicité le bénéfice des dispositions de l'article 1384 A du code général des impôts, lesquelles prévoient que les constructions neuves affectées à l'habitation principale et financées à titre prépondérant au moyen des prêts aidés par l'Etat, prévus aux articles L. 301-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties, pendant une durée de quinze ans, à compter de l'année qui suit celle de leur achèvement, il résulte de l'instruction que le requérant ne remplissait pas les conditions posées par cet article tenant à l'obtention de prêts aidés ; que la circonstance invoquée, tirée de ce qu'il n'aurait pas pu obtenir les dits prêts en raison de l'administration, reste sans influence sur l'applicabilité des dites dispositions ; Considérant, en second lieu, que, s'agissant de la construction assise sur la parcelle A 2479, si M. X fait valoir que la valeur retenue ne pouvait s'appliquer de 1992 à 1994, dès lors que la construction additive est de 1992 et qu'il bénéficiait de deux ans d'exonération en application des dispositions de l'article 1383 du code général des impôts, il résulte de l'instruction que la présente contestation est sans portée véritable dès lors que l'addition de construction n'a été prise en compte par les services fiscaux qu'à compter de l'année 1995 et que l'intéressé a ainsi bénéficié d'une exonération jusqu'en 1995 ; S'agissant du coefficient d'entretien et les éléments de calcul : Considérant, en premier lieu, que, s'agissant de la construction assise sur la parcelle A 2482, si M. X fait valoir que le service a commis une erreur en affectant un coefficient d'entretien différent de celui retenu pour la construction située sur la parcelle A 2479, il résulte de l'instruction que la construction assise sur la dite parcelle A 2482 achevée en 1988 était déclarée en bon état, justifiant ainsi ledit coefficient ; Considérant, en second lieu, que les éléments de calcul présentés par M. X s'agissant des deux parcelles A 2479 et A 2482 ne permettent pas de justifier que l'administration aurait commis des erreurs quant aux calculs des dites taxes ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X est seulement fondé à demander la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 1993, 1994, 1996, 1997, 1998 et 1999, dans la mesure où la modification accordée quant au coefficient de situation générale aurait pour effet d'entraîner une diminution de la valeur locative supérieur à 10% ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 970565 / 9808690 / 0004481 en date du 8 janvier 2002 du Tribunal administratif de Marseille est annulé. Article 2 : Il sera accordé à M. X une réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 1993, 1994, 1996, 1997, 1998 et 1999, dans la mesure où la modification accordée quant au coefficient de situation générale aurait pour effet d'entraîner une diminution de la valeur locative supérieur à 10%. Article 3 : Le surplus des conclusions de M. X est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Copie en sera adressée à la Direction du contrôle fiscal sud-est. N° 0200593 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.