CETATEXT000018001302 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/13/CETATEXT000018001302.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 21/12/2006, 02MA00873, Inédit au recueil Lebon 2006-12-21 Cour Administrative d'Appel de Marseille 02MA00873 3ème chambre - formation à 3 autres C M. DARRIEUTORT CABINET DUCEL - FLEURENTDIDIER M. Jean-Louis BEDIER M. DUBOIS Vu la requête, enregistrée le 15 mai 2002, présentée pour la SA RUFFINATO, dont le siège social est situé aux Tilleuls avenue Clovis Hugues à Bonnieux
(84480), par la société d'avocats Ducel-Fleurentdidier ; La SA RUFFINATO demande à la Cour : 11) d'annuler l'article 3 du jugement n° 97-6663,)en date du 4 mars 2002, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1993 ; 22) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat les frais de timbre fiscal ; ………………………………………………………………………………………….. Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 2006 : - le rapport de M. Bédier, président-assesseur ; - et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité portant sur les années 1992 et 1993, la SA RUFFINATO a été assujettie à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre des mêmes années ; qu'elle demande à la Cour d'annuler l'article 3 du jugement en date du 4 mars 2002 par lequel le Tribunal administratif de Marseille, après lui avoir accordé satisfaction en ce qui concerne l'année 1992, a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1993, en conséquence de la réintégration à son résultat, à concurrence de la somme de 472 242 francs, du montant d'une créance regardée par la société comme irrécouvrable ; Considérant qu'aux termes de l'article 38-2 du code général des impôts, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés ; que, pour l'application de ces dispositions, le non-recouvrement d'une créance née avant l'ouverture de l'exercice constitue une perte de l'exercice au cours duquel le caractère irrécouvrable de la créance est devenu définitif ; Considérant que, pour apporter la preuve qui lui incombe du caractère irrécouvrable au 31 décembre 1993 de la créance qu'elle détenait sur l'Etat gabonais, la société requérante produit six lettres de relance adressées aux services du chef de l'Etat gabonais ' le 26 février 1993, le 27 mars 1993, le 12 septembre 1993, le 15 décembre 1993, le 18 février 1995 et le 21 février 1995 et deux lettres adressées aux services de l'ambassade de France au Gabon le 27 mars 1993 et le 7 février 1994 ; Considérant toutefois que, d'une part, ces lettres restées sans réponse ne suffisent pas à justifier du caractère sérieux des démarches accomplies en vue du recouvrement de sa créance par la société qui n'établit, ni même n'allègue avoir saisi les juridictions gabonaises compétentes en vue d'obtenir le paiement de la somme de 472 242 francs ; que, d'autre part, les démarches accomplies par la société requérante en février 1994 et en février 1995 révèlent qu'à ces dates, elle n'avait pas renoncé à toute diligence pour obtenir le paiement de sa créance ; que, dans ces conditions, la perte de cette créance ne présentant pas un caractère certain et définitif justifiant l'écriture comptable contestée passée à la clôture de l'exercice 1993, l'administration fiscale en a rapporté, à bon droit, le montant aux bénéfices imposables de cet exercice ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SA RUFFINATO n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'article 3 du jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que, doivent être rejetées par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la SA RUFFINATO est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SA RUFFINATO et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Copie en sera adressée à la société d'avocats Ducel- Fleurentdidier et à la Direction du contrôle fiscal sud-est. 2 N° 0200873