CETATEXT000018001304 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/13/CETATEXT000018001304.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 21/12/2006, 02MA01099, Inédit au recueil Lebon 2006-12-21 Cour Administrative d'Appel de Marseille 02MA01099 3ème chambre - formation à 3 autres C M. DARRIEUTORT Mme Sylvie BADER-KOZA M. DUBOIS Vu la requête, enregistrée le 12 juin 2002, présentée pour M. Roland X, ...; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9707024 en date du 18 avril 2002 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1997 dans les rôles de la commune de la Ciotat ; 2°) de le décharger des dites cotisations à la taxe foncière sur les propriétés bâties ; Vu le mémoire, présenté le 8 novembre 2002, par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui demande à la Cour de prononcer un non-lieu à statuer ; Vu le mémoire, présenté le 4 décembre 2002, par M. X qui maintient les conclusions de la requête ; Vu le mémoire, présenté le 30 janvier 2003, par M. X qui maintient les conclusions de la requête ; Vu le mémoire, présenté le 28 mars 2003, par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui maintient ses conclusions précédentes tendant à ce que la Cour prononce un non-lieu à statuer ; Vu le mémoire, présenté le 24 avril 2003, par lequel M. X maintient les conclusions de la requête ; Vu le mémoire, présenté le 28 mai 2003, par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui maintient ses conclusions précédentes ; Vu les mémoires, présentés les 27 juin 2003 et 13 novembre 2006, par lesquels M. X maintient les conclusions de la requête ; Vu le jugement attaqué, Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 2006, - le rapport de Mme Bader-Koza, rapporteur ; - et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par décision du 5 décembre 2002, postérieure à l'enregistrement de la requête, le directeur des services fiscaux de Marseille a accordé à M. X un dégrèvement d'un montant de 1 054,64 euros, correspondant à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l'année 1997 qu'il a acquittée au nom de M. FABRY, copropriétaire indivis d'un terrain sur lequel ils ont chacun édifié une maison d'habitation ; que M. MICHELINAGELI ne conteste pas que le dégrèvement prononcé lui donne satisfaction sur ce point ; qu'ainsi, les conclusions de la requête de M. X tendant à ce qu'il soit imposé séparément sont devenues sans objet, il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer ; Sur le surplus des conclusions de la requête : Considérant que M. X persiste à demander à la Cour de céans de se prononcer sur la consistance de son droit de propriété indivis afin de réparer l'erreur que le tribunal aurait, selon lui, commise ; que toutefois, de telles conclusions tendant à la reconnaissance d'un droit de propriété ne relèvent pas de la compétence du juge administratif ; DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X tendant à la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1997. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Copie en sera adressée au directeur de contrôle fiscal sud est. N° 02MA01099 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.