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02MA01330

CETATEXT000018001305 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/13/CETATEXT000018001305.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 21/12/2006, 02MA01330, Inédit au recueil Lebon 2006-12-21 Cour Administrative d'Appel de Marseille 02MA01330 3ème chambre - formation à 3 autres C M. DARRIEUTORT PATRICK SAUVAIRE JOSEPHINE SAUVAIRE LINARES Mme Sylvie BADER-KOZA M. DUBOIS Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 2002, présentée pour la société SEVAN, société à responsabilité limitée, dont le siège social est situé 41 cours Mirabeau à Aix-en-Provence

(13100), par Me Sauvaire-Linares ; La société SEVAN demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9803128 / 9803129 en date du 6 mai 2002 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes tendant à la décharge, d'une part, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1992 et 1993 et des pénalités dont elles ont été assorties et, d'autre part, des droits complémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1992 au 31 décembre 1993 ; 2°) de la décharger des dites cotisations à l'impôt sur les sociétés et des dits droits complémentaires de taxe sur la valeur ajoutée ; ………………………………………………………………………………………….. Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 2006, - le rapport de Mme Bader-Koza, rapporteur ; - les observations de Me Agopian, pour la société SEVAN ; - et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ; Considérant, qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité, la société SEVAN qui exploite à Aix-en-Provence, une brasserie- sous l'enseigne « Café de Paris », a été assujettie d'une part, à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre des années 1992 et 1993 et, d'autre part, à des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er mars 1992 au 31 décembre 1993 ; que la société SEVAN fait appel du jugement en date du 6 mai 2002 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes de décharge ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L'administration adresse au contribuable une notification de redressements qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation » ; Considérant qu'il résulte de l'examen de la notification de redressements adressée, selon la procédure contradictoire, le 5 juillet 1995 à la société SEVAN, que le vérificateur a clairement énuméré les diverses irrégularités qui l'ont conduit à écarter la comptabilité de la requérante, dès lors qu'elle ne pouvait justifier le montant des recettes déclarées ; qu'il a ensuite indiqué la méthode de reconstitution du chiffre d'affaires utilisée en différenciant la partie liquide et la partie solide et le mode de détermination des coefficients de marge ; qu'il a joint en annexe les calculs effectués ; qu'ainsi que l'ont estimé les premiers juges, la circonstance que le vérificateur n'aurait pas indiqué, avec suffisamment de précisions, le mode de détermination des achats revendus négatifs, des omissions de recettes et des coefficients multiplicateurs réellement appliqués et qu'il n'avait pas précisé qu'il avait été tenu compte des bouteilles offertes par les fournisseurs n'a, en tout état de cause, pas été de nature à empêcher la société requérante à formuler ses observations ; qu'ainsi, la société SEVAN n'est pas fondée à soutenir que les dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ont été méconnues ; Sur la charge de la preuve : Considérant qu'aux termes de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales : Lorsqu'une des commissions visées à l'article L. 59 est saisie d'un litige ou d'un redressement, l'administration supporte la charge de la preuve, en cas de réclamation, quel que soit l'avis rendu par la commission. Toutefois, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité présente de graves irrégularités et que l 'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission. La charge de la preuve des graves irrégularités invoquées par l'administration incombe, en tout état de cause, à cette dernière lorsque le litige ou le redressement est soumis au juge ; Considérant que la société SEVAN ayant demandé que le litige soit soumis à la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, celle-ci a, dans sa séance du 7 mai 1996, estimé que la comptabilité ne pouvait être regardée comme probante et de nature à justifier les résultats déclarés, mais a seulement pris acte que la société ne contestait pas la méthode utilisée par l'administration pour reconstituer son chiffre d'affaires ; qu'ainsi, les impositions contestées ne peuvent être regardées comme établies conformément à l'avis de la dite commission ; que, dès lors, en application des dispositions de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales, il appartient à l'administration de justifier, tant des irrégularités de la comptabilité que du bien-fondé des impositions ; Sur le bien-fondé des impositions : S'agissant de la comptabilité de la société SEVAN : Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société SEVAN enregistrait globalement ses recettes en fin de journée, sans pouvoir justifier de la consistance des dites recettes ; que le vérificateur a également relevé que la société n'avait pas pu présenter tous les tickets afférents à la totalisation des dites recettes en fin de journée, que les dits tickets faisaient apparaître une numérotation aléatoire et non chronologique et des codes dont la signification n'a pu être donnée ; que le vérificateur a également mis en évidence des achats revendus négatifs et des variations inexpliquées, au regard des conditions d'exploitation de l'entreprise, du taux de marge brute sur achats d'un exercice à l'autre ; qu'ainsi que l'ont estimé les premiers juges, et dont la motivation n'est pas discutée utilement par la société requérante, les anomalies ainsi relevées sont de nature à priver la comptabilité de la force probante qui s'attache normalement à des écritures comptables régulièrement tenues ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration a écarté la comptabilité de la société SEVAN et a procédé à la reconstitution de son chiffre d'affaires ; S'agissant de la méthode de reconstitution du chiffre d'affaires : Considérant que, tant dans la notification de redressements adressée à la société SEVAN que devant le juge, l'administration a clairement exposé la méthode utilisée pour reconstituer les recettes de la société requérante ainsi que les calculs opérés, tant pour les recettes « bar » que pour les recettes « restaurant » ; qu'ainsi, s'agissant des recettes « bar », le vérificateur a procédé au dépouillement exhaustif des factures pour déterminer les achats revendus en quantité, a retenu les doses communément admises par la profession, a tenu compte des pertes, offerts, des consommations du personnel, des stocks d'entrée pour déterminer un coefficient de 4,48 pour 1992 et 5,21 pour 1993 ; que, s'agissant des recettes « restaurant », le vérificateur a procédé là encore au dépouillement des factures, lesquelles faisaient apparaître des achats importants de viande et de poisson ; que le coefficient de marge brute a été déterminé à partir d'un plat du jour type, lequel coefficient a ensuite été pondéré en fonction du nombre de plats servis ; que la société SEVAN fait valoir que les coefficients ainsi obtenus sont aberrants et ne sont pas significatifs de la marge théorique de l'entreprise, notamment au regard des coefficients constatés pour l'ensemble des cafés et restaurants de la région ; que, toutefois, ce constat est tiré de données extérieures à l'entreprise alors que la méthode retenue par l'administration a consisté à exploiter toutes les données disponibles de la société SEVAN ; que, de même, la méthode de reconstitution extra-comptable du chiffre d'affaires proposée par la société SEVAN, en appel, même si elle aboutit à des coefficients de marge brute inférieurs à ceux retenus par l'administration, mais supérieurs à ceux constatés en moyenne sur la région, ne suffit pas, non plus, à remettre en cause la méthode adoptée par l'administration ; qu'en outre, il ne résulte pas de l'instruction que le vérificateur aurait sous-évalué les pourcentages d'offerts et pertes ainsi que les dosages ; que les taux et dosages admis et indiqués dans les annexes de la notification de redressements, en date du 5 juillet 1995, n'apparaissent pas inférieurs à ceux résultant des usages de la profession ; que, dans ces conditions, l'administration apporte la preuve qui lui incombe du bien-fondé des redressements contestés ; Sur les pénalités : Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : « 1. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40%, si la mauvaise foi de l'intéressé est établie ou de 80%, s'il s'est rendu coupable de manoeuvres frauduleuses ou d'abus de droit, au sens de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales... » ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le vérificateur a, par la notification en date du 5 juillet 1995, assorti les redressements notifiés à la société SEVAN de la majoration de 40% prévue par les dispositions précitées du code général des impôts, au motif que la société opérait une globalisation de ses recettes, pour lesquelles elle ne pouvait apporter de justificatifs, et que la reconstitution du chiffre d'affaires avait permis de mettre en évidence des minorations de recettes importantes dont elle ne pouvait ignorer l'existence ; qu'ainsi que l'ont estimé les premiers juges, cette notification de redressements est suffisamment motivée ; que, d'autre part, les faits invoqués par l'administration étant établis, cette dernière doit être regardée comme apportant la preuve de la mauvaise foi de la société requérante ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société SEVAN n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la société SEVAN est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société SEVAN et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Copie en sera adressée à Me Agopian et à la Direction du contrôle fiscal sud-est. N° 021330 2

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