CETATEXT000018001307 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/13/CETATEXT000018001307.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 18/12/2006, 02MA01354, Inédit au recueil Lebon 2006-12-18 Cour Administrative d'Appel de Marseille 02MA01354 6ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. GANDREAU RIGAUD M. Jean-Baptiste BROSSIER Melle JOSSET Vu l'arrêt du 7 juillet 2005 par lequel la Cour administrative d'appel de Marseille : 1) a statué sur la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 juillet 2002, présentée par la SCP Delmas, Rigaud, Levy, Jonquet, avocats, pour Mme Nicole X, domiciliée ...), tendant :
- a)à l'annulation du jugement du 23 mai 2002 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'office public départemental d'HLM du Gard à lui verser la somme de 141.112, 97 francs en réparation des conséquences dommageables de toute nature subis par sa propriété, sise à Aimargues, du fait des travaux entrepris par cet office sur un terrain adjacent, ensemble a rejeté sa demande de remboursement de ses frais de procédure ;
- b)à la condamnation de l'office public départemental d'HLM du Gard à lui verser la somme de 1.829,39 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; 2) a rejeté, comme non fondée, la demande d'indemnisation du préjudice né des désordres affectant le mur du hangar de Mme X attenant au fonds appartenant à l'office intimé ; 3) a, sur la demande d'indemnisation du préjudice né de la démolition de la partie supérieure du mur prolongeant ce hangar et séparant les deux fonds, renvoyé l'affaire devant le Tribunal des Conflits ; Vu l'arrêt du Tribunal des Conflits en date du 26 juin 2006 renvoyant devant la Cour de céans ladite demande d'indemnisation du préjudice né de la démolition de la partie supérieure du mur prolongeant le hangar et séparant les deux fonds ; Vu le mémoire, enregistré au greffe le 14 novembre 2006, présenté par Me Gualbert, avocat, pour l'office public départemental « Habitat du Gard », anciennement dénommé office public départemental d'HLM du Gard, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures enregistrées au greffe de la Cour le 12 février 2003, par les mêmes moyens qui avaient été visés et analysés par l'arrêt susvisé de la Cour du 7 juillet 2005 ; Il demande en outre la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris les dépens ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ; Vu le code civil ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2006: - le rapport de M. Brossier, premier conseiller ; - les observations de Me Gualbert pour l'office public départemental « Habitat du Gard » ; - et les conclusions de Mlle Josset, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de Mme X tendant à ce que l'office public départemental « Habitat du Gard », anciennement dénommé « office public départemental d'HLM du Gard », soit condamné à réparer les dommages causés aux immeubles lui appartenant, sis rue du Petit Bercy à Aimargues, à l'occasion de travaux de construction d'immeubles à usage d'habitation entrepris par l'office sur un terrain adjacent à sa propriété ; que demeure en litige devant la Cour le préjudice allégué par Mme X né de la démolition de la partie supérieure du mur prolongeant le hangar et séparant son fonds de celui de l'office public départemental ; Considérant qu'aux termes de l'article 666 du code civil : « Toute clôture qui sépare des héritages est réputée mitoyenne, à moins qu'il n'y ait qu'un seul des héritages en état de clôture ou s'il y a titre, prescription ou marque contraire (...) » ; qu'en vertu de l'article 658 du même code, tout copropriétaire peut faire exhausser le mur mitoyen, mais il doit payer seul la dépense de l'exhaussement ; que selon l'article 660 du Code civil : « le voisin qui n'a pas contribué à l'exhaussement peut en acquérir la mitoyenneté en payant la moitié de la dépense qu'il a coûté (…) » ; Considérant, en premier lieu, qu'en se contentant de produire un titre de propriété notarié relatif à son fonds, portant mention d'une habitation avec « écurie, grenier, cour, hangar, le tout clos de murs », Mme X ne peut être regardée comme renversant la présomption de mitoyenneté afférente à la partie basse du mur séparant les deux fonds, d'une épaisseur de 48 centimètres, alors même que le propriétaire voisin de Mme X avait fait exhausser sur cette partie mitoyenne, sans contestation, une partie haute d'une épaisseur de 20 centimètres, à des fins propres de construction d'un hangar ; qu'il n'est pas établi, ni même allégué, que Mme X aurait acquis la mitoyenneté de la partie haute dudit mur, en application des dispositions de l'article 660 précité ; que, dans ces conditions, il résulte clairement de l'instruction que la partie basse du mur litigieux séparant le fonds X et du fonds acquis par l'office intimé, d'une épaisseur de 48 centimètres, doit être regardée comme mitoyenne ; qu'en revanche la partie haute dudit mur, d'une épaisseur de 20 centimètres, doit être regardée comme appartenant exclusivement à l'office intimé, sans qu'il soit besoin de poser à cet égard une question préjudicielle au juge judiciaire ; Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que Mme X ne peut être regardée comme contestant sérieusement l'allégation de l'office intimé selon laquelle, pour les besoins de ses travaux de construction, il n'a fait démolir que la partie haute du mur susmentionné, d'une épaisseur de 20 centimètres, ce qu'il était en droit de réaliser en sa qualité de propriétaire exclusif non mitoyen ; qu'il n'est pas non plus sérieusement contesté que cette démolition a rétabli à deux mètres (côté office intimé) la hauteur de mur mitoyen, d'une épaisseur de 48 centimètres ; qu'il résulte au demeurant de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise susmentionné, qu'une telle hauteur correspond aux usages constants et attestés sur la commune d'Aimargues, conformément aux dispositions de l'article 663 du Code civil en vertu desquelles chacun peut contraindre son voisin à contribuer aux constructions ou réparations de la clôture faisant séparation de leurs maisons, la hauteur de la clôture étant fixée suivant les règlements particuliers ou les usages constants et reconnus ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la réparation du préjudice invoqué né de la démolition de la partie supérieure du mur prolongeant le hangar et séparant les deux fonds ; Sur les frais exposés par les parties et non compris dans les dépens : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de l'OPHLM « Habitat du Gard » tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens, présentées sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du Code de justice administrative ; que ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées au même titre par Mme X, qui a la qualité de partie perdante ; DECIDE Article 1er: La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Les conclusions de l'office public départemental « Habitat du Gard » tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X, à l'office public départemental « Habitat du Gard » et au ministre de l'équipement, des transports et du logement, du tourisme et de la mer. N° 02MA01354 4