CETATEXT000018001308 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/13/CETATEXT000018001308.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 07/12/2006, 02MA01401, Inédit au recueil Lebon 2006-12-07 Cour Administrative d'Appel de Marseille 02MA01401 3ème chambre - formation à 3 autres C M. DARRIEUTORT PATRICK SAUVAIRE JOSEPHINE SAUVAIRE LINARES Mme Sylvie BADER-KOZA M. DUBOIS Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 2002, présentée pour la société LE LONGCHAMP, société à responsabilité limitée, dont le ..., par Me Sauvaire-Linares ; La société LE LONGCHAMP demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9803131/9803248 en date du 24 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes tendant à la décharge d'une part, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1992 et 1993 et des pénalités dont elles ont été assorties et, d'autre part, des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1992 au 31 décembre 1993 ; 2°) de la décharger des dites cotisations à l'impôt sur les sociétés et des dits droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée ; …………………………………………………………………………………………… Vu le mémoire, présenté le 5 août 2003, par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui demande à la Cour de rejeter la requête ; ………………………………………………………………………………………….. Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 2006, - le rapport de Mme Bader-Koza, rapporteur ; - et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement : Considérant que, devant le tribunal, la société LE LONGCHAMP a soutenu, sans autre précision d'ailleurs, que l'administration n'apportait pas la preuve du caractère irrégulier de sa comptabilité ; qu'en statuant sur ce moyen, les premiers juges ont inexactement relevé les motifs exposés par l'administration dans la notification de redressement en date du 5 juillet 1995 et se sont en fait fondés sur les motifs retenus par le service à l'encontre d'une autre société, la société Sevan, laquelle a poursuivi l'activité de la société LE LONGCHAMP et a fait l'objet d'une vérification de comptabilité concomitante à celle de la société LE LONGCHAMP ; que cette erreur entache le dit jugement d'irrégularité ; qu'il y a lieu d'annuler le jugement ; Considérant qu'il y a lieu de statuer, par la voie de l'évocation, sur les demandes présentées par la société LE LONGCHAMP devant le Tribunal administratif de Marseille ; Sur les conclusions tendant au bénéfice du sursis de paiement : Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 279 du livre des procédures fiscales, le tribunal administratif ne peut connaître des demandes de sursis de paiement formulées par les contribuables à l'occasion de leurs réclamations que par la voie d'un appel interjeté contre la décision du juge du référé administratif, lui-même saisi de la décision prise par le comptable chargé du recouvrement de l'impôt ; qu'il est constant que les conclusions des requêtes de la société LE LONGCHAMP à fin de sursis de paiement n'ont pas été soumises au juge du référé ; que, par suite, lesdites conclusions ne sont pas recevables et doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à la décharge : En ce qui concerne la régularité de la procédure : Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que la société LE LONGCHAMP a exploité jusqu'au 28 février 2002, une brasserie à l'enseigne « Café de Paris » à Aix-en-Provence, avant de donner en location-gérance le dit fonds à la société Sevan ; que la circonstance que les deux sociétés aient fait l'objet concomitamment d'une vérification de comptabilité est sans incidence sur la régularité des impositions contestées ; Considérant, en deuxième lieu, que si la société fait valoir qu'elle a été privée d'un débat oral et contradictoire, il résulte de l'instruction que le contrôle s'est déroulé dans les locaux mêmes de la société requérante et que la vérificatrice a rencontré, à plusieurs reprises, la gérante ; qu'ainsi, le dit moyen, qui manque en fait, doit être écarté ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L'administration adresse au contribuable une notification de redressements qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation... » ; Considérant qu'il résulte de l'examen de la notification de redressements adressée le 5 juillet 1995 à la société LE LONGCHAMP que le vérificateur a indiqué les raisons pour lesquelles la comptabilité ne pouvait être regardée comme probante et a expliqué la méthode de reconstitution du chiffre d'affaires qu'elle se proposait de retenir ; qu'il a notamment indiqué qu'en l'absence de réponse aux questions posées à la gérante, quant aux conditions d'exploitation, il se proposait de retenir les données recueillies dans le cadre de la vérification de comptabilité de la société Sevan, laquelle exploitait désormais le fonds de commerce ; que de même, s'agissant des charges non admises en déduction, et notamment les charges de sous-traitance, le vérificateur a précisé le montant, la nature des factures en cause et les motifs pour lesquels il n'admettait pas leur déduction ; qu'ainsi, contrairement aux affirmations de la requérante, l'administration a satisfait aux exigences de l'article L. 57 précité ; Considérant, en quatrième lieu, qu'à supposer même que la société LE LONGCHAMP entende contester la régularité de l'avis émis par la commission départementale des impôts directs dans la séance du 7 mai 1996, dès lors qu'elle ne s'est pas prononcée sur le caractère probant de la comptabilité et sur la méthode de reconstitution du chiffre d'affaires, cette circonstance est sans influence sur la régularité des impositions et n'a d'effet que sur la dévolution de la charge de la preuve ; En ce qui concerne la charge de la preuve et le bien-fondé des impositions : Considérant qu'aux termes de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales : Lorsqu'une des commissions visées à l'article L. 59 est saisie d'un litige ou d'un redressement, l'administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l'avis rendu par la commission. Toutefois, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité présente de graves irrégularités et que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission. La charge de la preuve des graves irrégularités invoquées par l'administration incombe, en tout état de cause, à cette dernière lorsque le litige ou le redressement est soumis au juge ; Considérant que la société LE LONGCHAMP, ayant demandé que le litige soit soumis à la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, celle-ci a, dans sa séance du 7 mai 1996, pris acte du fait que la société ne contestait que la méthode utilisée par l'administration pour reconstituer son chiffre d'affaires et, qu'en se bornant à soutenir que le chiffre d'affaires ainsi reconstitué semblait irréaliste, elle n'établissait pas le caractère exagéré des impositions notifiées ; qu'ainsi, à défaut de s'être expressément prononcée sur la validité de la méthode retenue par le vérificateur, les impositions contestées ne peuvent être regardées comme établies conformément à l'avis de la dite commission ; que, dès lors, en application des dispositions de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales, il appartient à l'administration de justifier, tant des irrégularités de la comptabilité que du bien-fondé des impositions ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société LE LONGCHAMP comptabilisait globalement ses recettes en fin de journée, tant en ce qui concerne le snack que le bar, et n'a pas produit de documents de nature à justifier du détail de ses recettes ; que d'ailleurs, elle n'a pas présenté, malgré les demandes écrites du vérificateur, les tickets « Z », les bandes de contrôle et les tarifs pratiqués ; qu'en outre, le vérificateur a relevé que le coefficient de marge déclaré était anormalement bas par rapport à celui dégagé de la comptabilité de la société Sevan laquelle a exploité le fonds de commerce durant les dix autres mois de l'année 1992 ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration a écarté la comptabilité de la société LE LONGCHAMP et a procédé à la reconstitution de son chiffre d'affaires ; Considérant que, tant dans la notification de redressements adressée à la société LE LONGCHAMP que devant le juge, l'administration a clairement exposé la méthode utilisée pour reconstituer les recettes de la société requérante ainsi que les calculs opérés, tant pour les recettes « bar » que pour les recettes « restaurant » ; qu'ainsi, s'agissant des recettes « bar », le vérificateur a procédé au dépouillement exhaustif des factures des mois de janvier et février 1992 pour déterminer les achats revendus en quantité, a retenu les doses communément admises par la profession, a tenu compte des pertes, offerts, des consommations du personnel, des stocks d'entrée pour déterminer un coefficient de 6,50 ; que, s'agissant des recettes « restaurant », en l'absence de présentation des tarifs et d'une liste des plats servis, le vérificateur a procédé là encore au dépouillement des factures, lesquelles faisaient apparaître des achats importants de viande et de poisson ; que le coefficient de marge brute a été déterminé à partir d'un plat du jour type, lequel coefficient a ensuite été pondéré en fonction du nombre de plats servis ; que si la société LE LONGCHAMP fait valoir que les coefficients ainsi obtenus sont aberrants et ne sont pas significatifs de la marge théorique de l'entreprise, elle n'apporte aucune autre méthode de calcul permettant de parvenir à une meilleure évaluation du chiffre d'affaires ; En ce qui concerne les pénalités : Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : « 1. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40% si la mauvaise foi de l'intéressé est établie ou de 80% s'il s'est rendu coupable de manoeuvres frauduleuses ou d'abus de droit au sens de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales.... » ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le vérificateur a, par la notification en date du 5 juillet 1995, assorti les redressements notifiés à la société LE LONGCHAMP de la majoration de 40 % prévue par les dispositions précitées du code général des impôts, au motif que la société opérait une globalisation de ses recettes, pour lesquelles elle ne pouvait apporter de justificatifs, et que la reconstitution du chiffre d'affaires avait permis de mettre en évidence des minorations de recettes importantes dont elle ne pouvait ignorer l'existence ; qu'ainsi, cette notification de redressements est suffisamment motivée ; que d'autre part, les faits invoqués par l'administration étant établis, cette dernière doit être regardée comme apportant la preuve de la mauvaise foi de la société requérante ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société LE LONGCHAMP n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 24 juin 2002 est annulé. Article 2 : Les demandes de la société LE LONGCHAMP sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société LE LONGCHAMP et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Copie en sera adressée à L.C.F. Consultants et à la direction du contrôle fiscal sud-est. N° 02MA01401 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.