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02MA01402

CETATEXT000018001309 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/13/CETATEXT000018001309.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 21/12/2006, 02MA01402, Inédit au recueil Lebon 2006-12-21 Cour Administrative d'Appel de Marseille 02MA01402 3ème chambre - formation à 3 autres C M. DARRIEUTORT PATRICK SAUVAIRE JOSEPHINE SAUVAIRE LINARES Mme Sylvie BADER-KOZA M. DUBOIS Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 2002, présentée pour M. David X demeurant ..., par Me Sauvaire ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 98-3126 du 6 mai 2002 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1992 et 1993, sous les articles n° 70148 et 70149, dans les rôles de la commune de Marseille, mises en recouvrement le 30 septembre 1996 et des pénalités dont elles ont été assorties, d'autre part, à la décharge des cotisations de contribution sociale généralisée auxquelles il a été assujetti au titre des années 1992 et 1993, sous les articles n° 41773 et 41744, dans les rôles de la commune de Marseille, mises en recouvrement le 30 novembre 1996 et des pénalités dont elles ont été assorties ; 2°) de prononcer la décharge de ces impositions et pénalités ; ………………………………………………………………………………………….. Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 2006, - le rapport de Mme Bader-Koza, rapporteur ; - les observations de Me Agopian, pour M. X ; - et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ; Considérant que, dans la mesure où M. X les a contestées, les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de chacune des années 1992 et 1993 procèdent de l'imposition, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers de sommes correspondant à des recettes que l'administration a tenues pour dissimulées par la société à responsabilité limitée d'exploitation des établissements Sevan, qui exploite un établissement de brasserie snack à Aix-en-Provence et dont M. X était le gérant, qu'elle a rapportées aux bases de l'impôt sur les sociétés dû par cette dernière et, qu'interrogée par application des dispositions de l'article 117 du code général des impôts, celui-ci a déclaré devoir être réputées distribuées à M. X ; que, par un jugement du 6 mai 2002, le Tribunal administratif de Marseille, a rejeté le surplus de sa demande en décharge desdites impositions et des pénalités de mauvaise foi dont elles ont été assorties ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par décision en date du 23 novembre 2003 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de Marseille a prononcé le dégrèvement des pénalités de mauvaise foi infligées à M. X au titre des années 1992 et 1993 ; que les conclusions de la requête de M. X relatives à ces pénalités sont devenues sans objet ; Sur le surplus des conclusions : En ce qui concerne la régularité du jugement : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de se prononcer sur chaque argument ou pièce présenté au soutien de la demande, ont répondu à l'ensemble des moyens soulevés devant eux ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation du jugement ne peut qu'être écarté ; En ce qui concerne la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) » ; que si l'administration fiscale n'est, en règle générale, pas tenue de mentionner, dans la notification de redressement qu'elle adresse au contribuable, les textes dont elle fait application, il en va différemment lorsque cette mention est nécessaire pour éclairer l'intéressé sur les considérations de droit fondant le redressement envisagé et lui permettre de le discuter utilement ; que, notamment, lorsque le vérificateur décide de réintégrer dans le revenu imposable d'un contribuable des sommes qu'il regarde comme des revenus distribués, il lui appartient de préciser dans la notification de redressement le fondement légal sur lequel il a fondé cette réintégration ; Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que le vérificateur a explicitement indiqué, dans la notification de redressements adressée le 5 juillet 1995 à la société Sevan et à laquelle il se réfère, en joignant à la notification adressée le 26 août 1995, les motifs qui le conduisaient à écarter la comptabilité produite ; qu'il a précisé la nature, le montant et les motifs des redressements, ainsi que la méthode utilisée pour reconstituer les recettes issues des différentes activités de cette société ; qu'ainsi, et alors même que les tableaux de dépouillement des achats, l'évaluation des achats revendus et des quantités manquantes comporterait des imprécisions, la société et son gérant ont été mis à même d'engager utilement un dialogue avec le service ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que la procédure d'imposition a été sur ce point irrégulière ; Considérant, d'autre part, que si, en vertu des dispositions précitées de l'article L. 57, l'administration fiscale est tenue d'indiquer, dans la notification de redressement qu'elle adresse au contribuable, les considérations de droit fondant le redressement envisagé, et, notamment, dans le cas où cela est indispensable pour éclairer l'intéressé et lui permettre de discuter utilement ce redressement, de mentionner les textes dont elle fait application, il ne peut lui être utilement reproché d'avoir visé plusieurs fondements textuels possibles lorsque, comme c'est le cas en l'espèce, ce sont précisément les observations présentées en toute connaissance de cause par le contribuable, en réponse à la notification de redressement, qui lui ont seulement permis de déterminer quel était le seul texte susceptible de fonder le redressement, en l'occurrence l'article 109, 1-1° du code ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des notifications de redressement ne peut être accueilli ; En ce qui concerne la charge de la preuve : Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : 1 - Sont considérés comme revenus distribués ... 1° - Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; Considérant qu'en application de l'article 117 du même code, M. X, en tant que dirigeant de la société, s'est lui-même désigné comme le bénéficiaire des distributions résultant de la reconstitution des recettes de la société ; qu'il lui appartient, dès lors, de démontrer qu'en réalité, il ne les aurait pas appréhendées ; que, toutefois, il est constant que M. KARAMINAN n'a pas accepté les redressements qui lui ont été notifiés, et qu'il a, notamment, contesté l'existence même des bénéfices regardés comme dissimulés par la société à responsabilité limitée d'exploitation Sevan et qui lui auraient été distribués ; que, par suite, il incombe à l'administration d'apporter la preuve de l'existence et du montant des bénéfices dont s'agit sans que le ministre puisse utilement opposer à la requérante les dispositions de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales ; En ce qui concerne le bien fondé des impositions : Considérant qu'il est constant qu'au cours de la période soumise à vérification, la société à responsabilité limitée Sevan se bornait à porter globalement, en fin de journée, dans sa comptabilité, le montant de ses recettes ; que les dispositions du 3° de l'article 286 du code général des impôts, qui prévoient que les opérations au comptant peuvent être inscrites globalement en comptabilité à la fin de chaque journée lorsqu'elles sont inférieures à un certain montant pour les ventes au détail, n'exonèrent pas le contribuable de l'obligation de produire des justifications de nature à établir la consistances des recettes portées en comptabilité dans les conditions prévues par les dispositions de l'article 54 du même code ; que la société vérifiée n'a pas produit de telles justifications ; que la justification de la consistance et du détail de leurs recettes ainsi globalisées ne saurait résulter en l'espèce des tickets « Z » présentés et qui, pour chacune des deux années, étaient selon les périodes, manquants, incomplets ou revêtus de mentions dont la société s'est refusée à révéler le sens et qui, faute de comporter des précisions sur la nature de chaque vente, ne permettaient pas de vérifier la concordance entre ces dernières et les achats comptabilisés ; que ce seul motif suffit à établir que la comptabilité comportait de graves irrégularités ; qu'ainsi que le caractère non probant de la comptabilité l'y autorisait, le vérificateur a reconstitué les recettes en procédant à un dépouillement des factures présentées et une évaluation des quantités achetées par la société Sevan et a évalué les recettes de l'activité brasserie, seule en litige, à partir du plat du jour le plus consommé, à savoir celui qui comporte de la viande ou du poisson ; Considérant, en premier lieu, qu'au titre des deux années en litige la société Sevan a présenté une comptabilité qui, compte tenu des irrégularités susmentionnées, était dépourvue de toute valeur probante ; que le requérant ne produit, devant le juge, aucun autre élément de preuve comptable ; Considérant, en deuxième lieu, qu'en se fondant sur la valeur des achats, et non sur un échantillon comme le soutient le requérant, le vérificateur a déterminé un coefficient de marge brute au titre de chaque plat du jour, coefficient ensuite pondéré en fonction du volume total de plats servis ; que si le requérant soutient que la méthode de reconstitution est radicalement viciée en raison d'une évaluation fantaisiste des coefficients, il n'apporte, à l'appui de ce moyen, aucune précision alors que le vérificateur s'est bien fondé sur les conditions d'exploitation de l'entreprise constatées au cours du contrôle et que le ministre expose en défense une seconde méthode aboutissant aux mêmes résultats ; que, dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme établissant l'existence et le montant des recettes non déclarées par la société Sevan et, simultanément, l'existence et le montant des revenus réputés distribués par cette dernière ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande de décharge ; DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X tendant à la décharge des pénalités de mauvaise foi qui lui ont été infligées au titre des années 1992 et 1993. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Copie en sera adressée à Me Sauvaire, à Me Agopian et à la Direction du contrôle fiscal sud-est. N° 0201402 2

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