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02MA01408

CETATEXT000018001310 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/13/CETATEXT000018001310.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 21/12/2006, 02MA01408, Inédit au recueil Lebon 2006-12-21 Cour Administrative d'Appel de Marseille 02MA01408 3ème chambre - formation à 3 autres C M. DARRIEUTORT M. Jean-Louis BEDIER M. DUBOIS Vu la requête, enregistrée le 22 juillet 2002, présentée par M. Louis X, domicilié ... ; M. X demande à la Cour : 11) d'annuler le jugement n° 98-2448)en date du 22 mai 2002 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée et de contribution au remboursement de la dette sociale auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1996 ; 22) de prononcer la décharge demandée ; ………………………………………………………………………………………….. Vu la loi n° 95-1346 du 30 décembre 1995 portant loi de finances pour 1996 ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 2006 : - le rapport de M. Bédier, président-assesseur ; - et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X a cédé, le 26 février 1996, des parts de SICAV monétaires pour un montant de 245 525 francs ; qu'il a fait l'acquisition, le 28 février suivant, d'un véhicule automobile d'un prix de 60 610 francs et a demandé à bénéficier à ce titre de l'exonération, prévue à l'article 92 B septies alors applicable du code général des impôts, issu de l'article 21 de la loi de finances susvisée du 30 décembre 1995, des plus-values de cession d'OPCVM monétaires ou obligataires, réalisées entre le 1er octobre 1995 et le 30 septembre 1996, lorsque le produit de la cession est réinvesti, dans le délai d'un mois dans l'acquisition d'un véhicule automobile neuf, immatriculé en France, dans la catégorie des voitures particulières, exonération s'appliquant à concurrence du prix du ou des véhicules acquis au cours de la période ; que l'administration fiscale a remis en cause cette exonération ; que M. X demande à la Cour, d'une part, d'annuler le jugement en date du 22 mai 2002 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée et de contribution au remboursement de la dette sociale auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1996, suite à la remise en cause de l'exonération prévue à l'article 92 B septies du code général des impôts alors applicable et, d'autre part, de lui accorder l'exonération des plus-values, prévue à l'article 92 B alors applicable du code général des impôts, réalisées à l'occasion de cessions de valeurs mobilières n'excédant pas la somme de 200 000 francs ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par décision en date du 12 décembre 2002, postérieure à l'enregistrement de la requête, le directeur des services fiscaux de Marseille-Division VI a admis que M. X pouvait bénéficier de l'exonération prévue à l'article 92 B septies du code général des impôts à raison de la somme de 60 610 francs, provenant de la cession de parts de SICAV monétaires et réinvestie en 1996, par le contribuable, dans l'achat d'un véhicule automobile neuf, et prononcé le dégrèvement, à concurrence respectivement des sommes de 428,23 euros et de 104,43 euros, d'une part, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et, d'autre part, des cotisations supplémentaires de contribution sociale généralisée et de contribution au remboursement de la dette sociale auxquelles M. X avait été assujetti au titre de l'année 1996 ; que le requérant, ayant obtenu ainsi entière satisfaction en ce qui concerne les impositions contestées devant le tribunal administratif, ses conclusions en décharge de ces impositions sont devenues sans objet ; Sur le surplus des conclusions de la requête de M. X : Considérant que les conclusions, au surplus, nouvelles en appel, par lesquelles M. X demande à bénéficier de l'exonération, prévue à l'article 92 B alors applicable du code général des impôts, des plus-values réalisées à l'occasion de cessions de valeurs mobilières ne dépassant pas la somme de 200 000 francs, excédent le quantum qui était celui de sa réclamation préalable ; qu'il y a lieu, par suite, de les rejeter comme irrecevables ; DECIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée et de contribution au remboursement de la dette sociale auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1996. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Louis X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Copie en sera adressée à la Direction du contrôle fiscal sud-est. 2 N° 0201408

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