CETATEXT000018001311 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/13/CETATEXT000018001311.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 21/12/2006, 02MA01453, Inédit au recueil Lebon 2006-12-21 Cour Administrative d'Appel de Marseille 02MA01453 3ème chambre - formation à 3 autres C M. DARRIEUTORT FLEURENTDIDIER Mme Sylvie BADER-KOZA M. DUBOIS Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 2002, présentée pour M. et Mme Christian X, ...), par la société d'avocats Ducel-Fleurentdidier ; M. et Mme X demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9801170 / 9802769 en date du 22 mai 2002 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, et des pénalités y afférentes, auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'années 1991 ; 2°) de les décharger des dites cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu ; 3°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 30 euros au titre des frais irrépétibles ; Vu le mémoire, présenté le 25 septembre 2003, par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, qui demande à la Cour de rejeter la requête ; Vu les mémoires, présentés les 24 mars et 23 avril 2004, pour M. et Mme X, par la société d'avocats Ducel-Fleurentdidier et associés, qui maintiennent les conclusions de la requête ; Vu le jugement attaqué, Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 2006, - le rapport de Mme Bader-Koza, rapporteur ; - et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales : « Un examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle d'une personne physique au regard de l'impôt sur le revenu… ne peut être engagé sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification… » ; Considérant que si M. et Mme X font valoir que le service ne pouvait procéder à l'examen de leurs relevés de comptes bancaires sans leur avoir, au préalable adressé un avis de vérification, il résulte de l'instruction, et notamment de la chronologie des faits, que les redressements litigieux ne trouvent pas leur origine dans les dits relevés, lesquels ont été produits par les époux X, postérieurement à l'envoi de la notification de redressements en date du 17 mai 1994 ; qu'ainsi, le fait non contesté que l'administration ait détenu la copie de quelques extraits de relevés bancaires ne suffit pas à caractériser un examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle des requérants ; que si ces derniers font également valoir que le service ne leur a restitué les dits relevés que postérieurement à la mise en recouvrement des impositions litigieuses, cette circonstance reste sans incidence sur la régularité des dites impositions dès lors, comme il a été dit, qu'elles ne trouvaient pas leur origine dans les dits relevés, et qu'au surplus, il ne s'agissait que de la copie des relevés et non des originaux, et ce, alors même que les requérants les estimaient nécessaires pour contester les redressements litigieux ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ...; qu'il ressort de l'examen de la notification de redressement n° 2120 adressée à M. et Mme X le 17 mai 1994, que celle-ci indiquait les motifs et le montant des rehaussements envisagés, leur fondement, la catégorie de revenus dans laquelle ils étaient opérés, et les années d'imposition concernées; qu'elle précisait notamment qu'ils avaient déduit l'abattement auquel M. X avait droit en qualité d'assureur alors que seuls les montants bruts devaient être indiqués ; qu'ainsi, la dite notification est suffisamment motivée au regard des exigences de l'article L. 57 susmentionné ; que les époux X ne peuvent, en tout état de cause, se prévaloir utilement, sur le fondement des dispositions de l' article L. 80 A du livre des procédures fiscales de la doctrine administrative contenue dans l'instruction 13 L 1513, dès lors que cette instruction est relative à la procédure d'imposition et ne constitue donc pas une interprétation formelle du texte fiscal au sens des dites dispositions ; Considérant, en troisième lieu, que selon l'article L. 48 du même livre : « A l'issue d'un examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu ou d'une vérification de comptabilité, lorsque des redressements sont envisagés, l'administration doit indiquer, avant que le contribuable présente ses observations ou accepte les rehaussements proposés, dans la notification prévue à l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, le montant des droits, taxes et pénalités résultant de ces redressements. » ; qu'ainsi qu'il a été dit, M. et Mme X n'ont pas fait l'objet d'un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle ; que dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 48 précité est inopérant ; Considérant qu'aux termes des dispositions du même article L. 57 précité : « Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée ; Considérant que, eu égard à la consistance des observations formulées par Mme X en réponse à la notification de redressements, laquelle, sans contester les redressements notifiés, exposait seulement les problèmes de santé de son époux, et leurs difficultés financières, le service a suffisamment répondu en indiquant dans la lettre n° 3926 en date du 10 février 1995, que le salaire à déclarer au titre de 1991 est bien de 739 526 F sur lequel s'appliquera la déduction supplémentaire de 30 % et que pour 1992, le salaire à déclarer est de 54 676 F au titre de l'UAP Vie et de 229 780 F au titre des ASSEDIC, soit 284 456 F sur lesquels la déduction de 30 % s'appliquera ; qu'ainsi, cette réponse n'est pas entachée d'irrégularité ; Considérant, en quatrième lieu, que le service a indiqué, dans la notification de redressements, le montant des revenus imposables de l'année 1992, pour un montant de 260 530 F, soit après l'application des abattements de 10 % sur les versements des ASSEDIC et de 30 % sur les salaires versés par l'UAP VIE, alors que dans la lettre de rejet des observations des contribuables, le service a indiqué le montant des salaires à déclarer pour la même année 1992 pour un montant de 284 456 F, soit avant les dits abattements ; qu'ainsi, M. et Mme X ne sont pas fondés à invoquer une quelconque contradiction entre la notification de redressements d'une part, et la lettre de réponse aux observations du contribuable, d'autre part ; Considérant, en cinquième et dernier lieu, et en tout état de cause, que l'avis d'imposition établi au titre de l'année 1991 indique le montant des salaires rectifiés de M. X pour 739 526 F, puis l'abattement de 10 % plafonné à 68 960 F, l'abattement de 30 % également plafonné à 50 000 F, et enfin l'abattement de 20 % non plafonné ; que l'intérêt de retard a été mentionné pour 17,25 % ; que le service avait indiqué aux contribuables, dans la notification de redressements, que cet intérêt serait appliqué à raison de 0,75 % par mois ; qu'ainsi, contrairement aux affirmations des requérants, l'avis d'imposition est suffisamment précis ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. et Mme X et M la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Copie sera adressée à Me Fleurentdidier et au directeur du contrôle fiscal sud-est . N° 02MA01453 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.