CETATEXT000018001316 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/13/CETATEXT000018001316.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 21/12/2006, 02MA01519, Inédit au recueil Lebon 2006-12-21 Cour Administrative d'Appel de Marseille 02MA01519 3ème chambre - formation à 3 autres C M. BOURRACHOT SCP ALCADE ET ASSOCIES Mme Christine MASSE-DEGOIS M. DUBOIS Vu la requête, enregistrée le 2 août 2002, présentée pour M. Jean-Baptiste X élisant domicile ..., par Me Amiel ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9700524 en date du 30 mai 2002, par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1991 et d'en ordonner le sursis à exécution ; 2°) de le décharger desdites impositions ; 3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais d'instance ; ………………………………………………………………………………………….. Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 2006, - le rapport de Mme Massé-Degois, rapporteur ; - et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X fait appel du jugement du 30 mai 2002 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1991 ; Sur les conclusions à fin de sursis à exécution du jugement : Considérant que le désistement du requérant de ses conclusions à fin de sursis à exécution du jugement susvisé est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ; Sur les conclusions à fin d'annulation du jugement : Considérant qu'aux termes de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales : « Sont taxés d'office : 1° A l'impôt sur le revenu, les contribuables qui n'ont pas déposé dans le délai légal la déclaration d'ensemble de leurs revenus… » ; qu'aux termes de l'article L. 67 du même livre : « La procédure de taxation d'office prévue aux 1° et 4° de l'article L. 66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une première mise en demeure… » ; Considérant, d'une part, que si M. X soutient avoir déclaré ses revenus de l'année 1991 dans les délais légaux, il ne l'établit cependant pas en se bornant à produire des photocopies de déclarations datées du 29 juillet 1992 ; que, tant devant les premiers juges que devant la cour, le requérant n'apporte pas la preuve qui lui incombe que ses déclarations ont été adressées en temps utile au service ; que les attestations, rédigées pour les besoins de la cause, plus de douze ans après les faits litigieux, par sa fille et par un expert-comptable, ne permettent pas, à elles seules, d'établir l'allégation selon laquelle les déclarations auraient été déposées en temps utile ; Considérant, d'autre part, que, si le requérant persiste à soutenir que les notifications de redressements qui lui ont été adressées comportaient des éléments de détermination des plus-values imposables que l'administration ne pouvait se procurer que dans l'exercice de son droit de communication, il ne résulte cependant pas de l'instruction que l'administration ait fait usage de ce droit ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin de sursis à exécution du jugement présentées par M. X. Article 2 : Le surplus de la requête de M. X est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Baptiste X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Copie en sera adressée à Me Amiel et à la Direction du contrôle fiscale sud-est. N° 0201519 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.