← France

02MA01600

CETATEXT000018001326 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/13/CETATEXT000018001326.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 07/12/2006, 02MA01600, Inédit au recueil Lebon 2006-12-07 Cour Administrative d'Appel de Marseille 02MA01600 3ème chambre - formation à 3 autres C M. DARRIEUTORT LABI Mme Christine MASSE-DEGOIS M. DUBOIS Vu la requête, enregistrée le 7 août 2002, présentée pour M. Mohamed X, élisant domicile ..., par Me Labi ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9802352 en date du 10 juin 2002, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1990 à 1993 et des droits de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1990 au 31 décembre 1993 ; 2°) de le décharger desdites impositions ; …………………………………………………………………………………………… Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 17 mars 2003, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; Le ministre demande à la Cour de rejeter la requête de M. X ; …………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Vu la convention franco-algérienne du 17 mai 1982 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 2006, - le rapport de Mme Massé-Degois, rapporteur ; - et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X fait appel du jugement du 10 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1990 à 1993 et des droits de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1990 au 31 décembre 1993 ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre : Considérant que pour contester les évaluations auxquelles l'administration a procédé, M. X persiste à affirmer qu'il a cessé toute activité commerciale en France depuis le 9 mars 1990, date à laquelle il a été radié du registre de commerce et des sociétés de Marseille, qu'il a la qualité de mandataire pour le compte de commerçants algériens, qu'il présente la qualité de commerçant algérien et que l'intégralité des marchandises ont été expédiées en Algérie où il est imposable ; Considérant qu'aux termes de l'article 4 A du code général des impôts : « Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus. Celles dont le domicile fiscal est situé hors de France sont passibles de cet impôt en raison de leurs seuls revenus de source française » ; qu'aux termes de l'article 4 B du même code : « Sont considérés comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 A : a. Les personnes qui ont en France leur foyer ou lieu de leur séjour principal ; b. Celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu'elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ; c. Celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques » ; Considérant, d'une part, que X a été condamné par un arrêt du 15 février 2000 de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, statuant sur appel d'un jugement du Tribunal correctionnel de Marseille, à une peine de dix-huit mois d'emprisonnement assortie du sursis et l'a reconnu coupable d'exercer une activité commerciale occulte en France durant les années 1991 et 1992 et de s'être soustrait volontairement et frauduleusement à l'établissement et au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée exigible au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1992 et de l'impôt sur le revenu au titre des années 1991 et 1992 en s'abstenant de souscrire ou de déposer les déclarations qui lui incombaient ; qu'il ressort des constatations de fait contenues dans la décision de la cour d'appel devenue définitive, constatations qui sont le support nécessaire du dispositif et s'imposent au juge administratif avec l'autorité absolue de la chose jugée au pénal, que M. Mohamed X a poursuivi de manière occulte une activité commerciale en France, qu'il n'a pas établi pour cette activité, les différentes déclarations fiscales qu'il était de son obligation de faire, qu'il disposait d'un appartement à Marseille, d'un abonnement de téléphone, d'EDF et d'une garantie multirisque habitation, que l'argument selon lequel il avait pour mission d'acheter au nom de clients algériens des marchandises en France aux fins d'importation ne permettait pas d'expliquer les très importantes rentrées d'argent figurant sur son compte bancaire ouvert en France, que les documents faisant état d'une imposition en Algérie en qualité de revendeur de pièces automobiles de 1990 à 1993 n'étaient pas en adéquation avec les documents produits concernant les activités de M. X sur le territoire national et qu'il n'établissait pas l'existence d'un chiffre d'affaires en Algérie supérieur à celui reconstitué en France au vu des mouvements de son compte arrêtés à 6,7 millions de francs pour chacune des années 1991 et 1992 ; que la Cour a, en outre, jugé qu'en l'absence de justificatif comptable, le centre des intérêts économiques de l'intéressé était en France et qu'aucun élément objectif contraire ne venait combattre la preuve apportée par l'ensemble des pièces ; que les diverses attestations dont se prévaut le requérant ne sauraient être de nature à faire regarder lesdites constatations de fait de la Cour d'appel comme erronées pour les années 1991 et 1992 ; Considérant, d'autre part, qu'en ce qui concerne les années 1990 et 1993, la seule radiation au registre de commerce et des sociétés ne permet pas d'établir que M. X ne poursuivait pas d'activité commerciale, les certificats du 11 octobre 1993, rédigés pour les besoins de la cause à une date postérieure à la première intervention fiscale effectuée sur place qui s'est déroulée le 25 juin 1993 autorisée par le tribunal de grande instance, le 11 juin 1993, ne permettent d'établir la réalité des mandats qui lui auraient été confiés en vue d'agir au nom et pour le compte de commerçants algériens ; qu'enfin, les attestations des services des impôts algériens ne permettent pas plus d'établir que M. X exerçait au cours de la période vérifiée une activité commerciale en Algérie générant des recettes supérieures à celles pratiquées sur le territoire français ; qu'ainsi, M. X doit être regardé comme ayant eu en France le centre de ses intérêts économiques, au sens du c) du 1 de l'article 4 B précité auquel la convention franco-algérienne ne déroge pas ; que, dès lors qu'aucune des pièces produites en appel ne justifie que M. X agissait pour le compte de commerçants algériens, ce dernier ne démontre pas le caractère exagéré des impositions litigieuses ; que, par ailleurs, le moyen tiré de la contestation des redressements dans leur mode de calcul n'est pas assorti de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mohamed X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Copie en sera adressée à Me Labi et au directeur de contrôle fiscal sud-est. ……………………………………………………………………………………………………. N° 02MA01600 2

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.