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02MA01632

CETATEXT000018001327 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/13/CETATEXT000018001327.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 21/12/2006, 02MA01632, Inédit au recueil Lebon 2006-12-21 Cour Administrative d'Appel de Marseille 02MA01632 3ème chambre - formation à 3 autres C M. DARRIEUTORT DURAND Mme Sylvie BADER-KOZA M. DUBOIS Vu la requête, enregistrée le 1er août 2002 présentée pour la société TERRA NOSTRA, société civile particulière, dont le siège social est situé Immeuble Le Béarn, Lupino, Bastia

(20600), par Me Durand ; La société TERRA NOSTRA demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 960882 en date du 30 mai 2002 par lequel le Tribunal administratif de Bastia n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1988 au 31 décembre 1989 ; 2°) de la décharger des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 630 euros au titre des frais irrépétibles ; ………………………………………………………………………………………….. Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 2006, - le rapport de Mme Bader-Koza, rapporteur ; - et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société TERRA NOSTRA, créée le 19 septembre 1984, avec pour objet social « le support juridique de programme », soit la construction d'une résidence de vacances à Sainte Lucie de Moriani - Haute Corse, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité, qui s'est déroulée au cours des mois d'avril à juin 1991, au titre des exercices clos les 31 décembre 1988 et 1989 ; que n'ayant pas déposé de déclaration de résultat et de taxe sur la valeur ajoutée, des redressements lui ont été notifiés selon la procédure d'évaluation d'office prévue à L. 73 du livre des procédures fiscales s'agissant des bénéfices industriels et commerciaux et selon la procédure de taxation d'office prévue par l'article L. 66 du même livre s'agissant de la taxe sur la valeur ajoutée ; que, par un jugement du 30 mai 2002, le Tribunal administratif de Bastia lui a accordé la décharge partielle de droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée, seuls en litige ; que la société TERRA NOSTRA relève appel dudit jugement afin d'obtenir la décharge des droits restant en litige ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.66 du livre des procédures fiscales : “Sont taxés d'office : … 3° Aux taxes sur le chiffre d'affaires, les personnes qui n'ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'elles sont tenues de souscrire en qualité de redevables des taxes…” ; Considérant que si les irrégularités qui ont pu entacher la vérification de comptabilité peuvent demeurer sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition, c'est à condition que l'administration établisse que le contribuable encourait une imposition par voie de taxation d'office, en particulier pour ne pas avoir souscrit dans les délais impartis les déclarations auxquelles il était astreint, par d'autres moyens que les constatations qu'elle a effectuées au cours de la vérification de la comptabilité de ce contribuable ; Considérant qu'il est constant que la société TERRA NOSTRA exerçait une activité de construction de résidence de vacances et n'avait pas déposé, au titre de la période en litige, ses déclarations en matière de taxe sur la valeur ajoutée ; que l'administration pouvait regarder ladite société comme étant en situation de taxation de d'office sans se fonder sur les éléments recueillis lors de la vérification de comptabilité ; que par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 47 et L. 76 du livre des procédures fiscales sont inopérants ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant qu'en vertu des dispositions des articles L. 193 et R*. 1931 du livre des procédures fiscales, il appartient au contribuable imposé d'office d'apporter la preuve de l'exagération des impositions mises à sa charge ; S'agissant de l'existence d'un crédit de taxe au 31 décembre 1987 : Considérant que la société requérante conteste le refus de l'administration d'admettre la déduction d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont elle prétend être titulaire, à raison des opérations qu'elle a réalisées, à la clôture de l'exercice 1987 pour un montant de 369 206 F ; que toutefois, elle n'apporte aucune preuve de l'existence d'un tel crédit en l'absence de toute déclaration de taxe et de comptabilité régulière au titre de cette année 1987 ; S'agissant de la taxe ayant grevé les opérations passibles de la taxe au titre de la période du 1er janvier 1988 au 31 décembre 1989 : Considérant qu'aux termes de l'article 207 de l'annexe II au code général des impôts alors en vigueur : « Le droit à déduction prend naissance lorsque la taxe déductible devient exigible chez le redevable » ; et qu'aux termes de l'article 269 du même code : « ... 2. La taxe est exigible : ... c. Pour les prestations de services y compris les travaux immobiliers, lors de l'encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération ou, sur autorisation du directeur des services fiscaux, d'après les débits... » ; Considérant, en tout état de cause, que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que l'administration aurait excipé tardivement desdites conditions de l'article 207 précité, dès lors que cette précision a été apportée dans la lettre de réponse aux observations du contribuable en date du 17 janvier 1992 ; que si la société requérante se prévaut de taxes déductibles pour des montants de 430 708 F en 1988 et 184 373 F en 1989, elle n'est pas, ainsi qu'elle le reconnaît, en mesure de justifier du paiement de ladite taxe ; que dès lors, elle n'est pas fondée à demander la réduction des droits mis à sa charge au titre de la période soumise à vérification ; S'agissant de la taxe afférente aux cessions de studios à M. X : Considérant qu'il n'est pas contesté que les ventes de studios entrait dans le champ d'application des dispositions de l'article 257-7° du Code général des impôts ; que si la société requérante fait valoir que l'administration n'établit pas l'existence d'une minoration du prix dès lors que les ventes à d'autres tiers se situaient dans la même fourchette de prix et que sa méthode d'évaluation du prix de revient d'un studio est arbitraire ; que toutefois, le vérificateur a indiqué, dans la notification de redressements du 8 novembre 1991, que la rémunération des prestations de service réalisées par M. X consiste en la différence entre le prix réel des studios et le prix de cession à ce dernier, soit une différence de 50 000 F par studio en 1988 et 85 000 F en 1989 ; qu'il est également fait mention, dans ladite notification, des éléments tels que les factures de travaux, qui ont permis à l'administration de déterminer le prix moyen d'un studio ; qu'une telle méthode n'est pas, contrairement aux affirmations de la société requérante, arbitraire ; que la requérante ne justifie pas que les éléments dont elle a fait état dans sa réponse à la notification de redressements, permettraient de déterminer le prix de revient d'un studio avec plus de précision que l'administration ; qu'elle ne justifie pas non plus que des cessions seraient intervenues pour des montants comparables aux cessions effectuées au profit de ; qu'enfin, la circonstance évoquée par la société TERRA NOSTRA, que le Tribunal administratif de Bastia ait déchargé M. X des impositions supplémentaires résultant de ces cessions demeure, en tout état de cause, sans influence sur le présent litige ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société TERRA NOSTRA n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia a rejeté ses demandes ; Sur les conclusions de la société TERRA NOSTRA tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la société TERRA NOSTRA la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la société TERRA NOSTRA est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société TERRA NOSTRA et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Copie en sera adressée à Me Durand et au directeur national des vérifications des situations fiscales. N°0201632 2

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