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02MA01673

CETATEXT000018001328 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/13/CETATEXT000018001328.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 07/12/2006, 02MA01673, Inédit au recueil Lebon 2006-12-07 Cour Administrative d'Appel de Marseille 02MA01673 3ème chambre - formation à 3 autres C M. DARRIEUTORT Mme Christine MASSE-DEGOIS M. DUBOIS Vu la requête enregistrée le 12 août 2002, présentée par M. Robert X, ... ; M. X demande à la Cour à titre principal ; 1°) d'annuler le jugement n° 9803534 en date du 10 juin 2002, par lequel le magistrat délégué du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande de décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1997 ; 2°) d'annuler la décision de rejet de l'administration du 18 mars 1998, de prendre acte du dégrèvement partiel accordé le 15 juillet 1999, de prononcer le dégrèvement de la taxe foncière non encore dégrevée soit la somme de 406,89 euros majorée des intérêts au taux légal depuis le jour du paiement de ladite taxe soit à compter du 15 octobre 1997 et l'annulation des majorations des intérêts de retard réclamées ; 3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 45,73 euros au titre des dépens y compris les frais de timbre ainsi que la somme de 300 euros au titre des frais d'instance ; ……………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………. Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 6 février 2003, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; Le ministre demande à la Cour de rejeter la requête de M. X ; ……………………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 2006, - le rapport de Mme Massé-Degois, rapporteur ; - les observations de M. X ; - et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ; - Vu en date du 16 novembre 2006 la note en délibéré présentée par M. X ; Sur la régularité du jugement : Considérant que M. X fait valoir que son mémoire en défense enregistré le 23 mai 2002 au greffe du Tribunal administratif de Marseille n'a pas été communiqué à l'administration avant la date de l'audience et qu'ainsi, le jugement a été rendu au terme d'une procédure non contradictoire ; que toutefois, le ministre soutient que ledit mémoire lui a été communiqué le 24 mai 2002 et qu'il n'a pas produit d'observations dans la mesure où les derniers arguments développés par le requérant n'étaient pas de nature à modifier sa position ; que cette allégation ne se trouve infirmée par aucune pièce du dossier ; que, dès lors, M. X n'est pas fondé à soutenir que le jugement qu'il conteste a été rendu sur une procédure irrégulière et à en demander l'annulation ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant qu'aux termes de l'article 1389 du code général des impôts : « I Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d'une maison normalement destinée à la location ou d'inexploitation d'un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel ... Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance ou l'inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable, qu'elle ait une durée de trois mois au moins et qu'elle affecte soit la totalité de l'immeuble, soit une partie susceptible de location ou d'exploitation séparée » ; Considérant, en premier lieu, que contrairement à ce que soutient le requérant, il ressort de l'article précité que la première disposition, relative à la vacance d'une maison normalement destinée à la location, ne concerne que les immeubles destinés à l'habitation ; que la circonstance que l'acte notarié du 2 août 1972 dont se prévaut M. X indique que l'immeuble à raison duquel a été établie l'imposition contestée est composé d'une partie « habitation », ne permet pas de regarder lesdits locaux comme affectés à un usage d'habitation dès lors qu'il n'est pas contesté qu'ils ont fait l'objet d'une déclaration en tant que locaux commerciaux par l'ancien propriétaire en 1970 et par M. X lui-même en février 1985 ; qu'il ne résulte pas, par ailleurs, de l'instruction que M. X ait depuis l'année 1985 souscrit de déclaration de changement d'affectation en application de l'article 1406 du code général des impôts ; que, par suite, les locaux ne peuvent être regardés comme une maison destinée à l'habitation au sens des dispositions précitées du I de l'article 1389 ; Considérant, en second lieu, que le dégrèvement prévu en cas de vacance d'un immeuble à usage industriel ou commercial est expressément subordonné, par la seconde disposition, à la condition que ledit immeuble ait été antérieurement utilisé par le propriétaire lui-même pour les besoins de son exploitation ; que, pour l'application des dispositions précitées du I de l'article 1389 du code général des impôts, un immeuble à usage industriel ou commercial donné en location par une personne physique à une société dont l'objet est l'exploitation d'une entreprise utilisant ces locaux ne saurait être regardé comme utilisé personnellement par le bailleur alors même qu'il serait le gérant de l'entreprise et qu'il en posséderait la majorité du capital ; que, par suite, M. X ne peut prétendre sur le fondement de cet article au bénéfice du dégrèvement qu'il prévoit pour le local à usage industriel et commercial dont il est propriétaire ; Considérant, en troisième lieu, que si M. X a obtenu un dégrèvement partiel au titre de l'année 1997 par une décision en date de 13 juillet 1999, il n'est pas contesté que ce dégrèvement était justifié par la dégradation de l'immeuble en cause ; Sur l'amende pour recours abusif : Considérant qu'aux termes de l'article R.741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 3 000 euros. » ; que si, comme il a été dit ci-dessus, la demande en décharge présentée par M. X était infondée, il ne résulte pas de l'instruction, que cette demande aurait présenté un caractère abusif ; que, par suite, M. X est fondé à soutenir que c'est à tort, que par l'article 2 du jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille l'a condamné au versement d'une telle amende ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Marseille l'a condamné à payer une amende pour recours abusif de 500 euros ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article R.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aucun dépens n'ayant été exposé dans cette instance, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article R.761-1 du code de justice administrative ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1 : L'article 2 du jugement n° 9803534 du 10 juin 2002 du Tribunal administratif de Marseille est annulé. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Robert X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Copie en sera adressée au directeur de contrôle fiscal sud-est. …………………………………………………………………………………………………….. N° 02MA01673 2

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