CETATEXT000018001330 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/13/CETATEXT000018001330.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 07/12/2006, 02MA01792, Inédit au recueil Lebon 2006-12-07 Cour Administrative d'Appel de Marseille 02MA01792 3ème chambre - formation à 3 autres C M. DARRIEUTORT LCF CONSULTANTS Mme Sylvie BADER-KOZA M. DUBOIS Vu la requête, enregistrée le 28 août 2002, présentée pour M. et Mme Marcel X, ... , par Me Sauvaire-Linares ; M. et Mme X demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9803124 en date du 24 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, et des pénalités y afférentes, auxquelles il a été assujetti au titre des années 1992 et 1993 ainsi que de la contribution sociale généralisée ; 2°) de le décharger des dites cotisations à l'impôt sur le revenu et de la contribution sociale généralisée ; ……………………………………………………………………………………………. Vu le mémoire, présenté le 16 octobre 2003, par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui demande à la Cour de prononcer un non-lieu à statuer à hauteur du dégrèvement prononcé et de rejeter le surplus des conclusions de la requête ; ……………………………………………………………………………………………. Vu le jugement attaqué, Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 2006, - le rapport de Mme Bader-Koza, rapporteur ; - et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par décision en date du 14 octobre 2003, soit postérieurement à l'introduction de la requête aux fins d'appel, le directeur des services fiscaux de Marseille a prononcé le dégrèvement des pénalités de mauvaise foi auxquelles M. et Mme X ont été soumis, à concurrence d'une somme de 19 060,85 euros ; que les conclusions de la requête de M. et Mme Xrelatives à cette pénalité sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur le surplus des conclusions : Considérant qu'à la suite de la vérification de comptabilité de la société Le Longchamp, qui exploitait jusqu'au 28 février 1992, un établissement de brasserie-snack, l'administration a imposé entre les mains de Mme X, sa gérante, les revenus réputés distribués correspondants à une partie des redressements notifiés à la société en matière d'impôt sur les sociétés au titre des années 1992 et 1993 ; que M. et Mme X relèvent appel du jugement du 24 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande de décharge des compléments d'impôt sur le revenu et des cotisations de contribution sociale généralisée auxquels ils ont été en conséquence assujettis ; En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition : Considérant, en premier lieu, qu'en raison du principe de l'indépendance des procédures de redressement menées à l'encontre de la société, d'une part, et de sa gérante, d'autre part, les irrégularités de la procédure de vérification de la société Le Longchamp sont sans incidence sur l'imposition de Mme X, alors même qu'il s'agit d'un excédent de distribution révélé par un redressement des bases de l'impôt sur les sociétés que l'administration a imposé entre les mains de cette dernière ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ...; qu'aux termes de l'article R. 57-1 du même livre : « La notification de redressement (…) fait connaître au contribuable la nature et les motifs du redressement envisagé » ; qu'une notification de redressements est suffisamment motivée, lorsqu'elle indique clairement la nature des redressements envisagés, le montant de ces redressements distinctement par catégorie de revenus et par chefs de redressements, l'impôt et l'année d'imposition, les motifs de fait et de droit qui justifient cette imposition et que ces motifs sont suffisamment explicites pour permettre au contribuable d'engager une discussion contradictoire avec l'administration et de présenter utilement ses observations ; Considérant qu'il résulte de l'examen de la notification n° 2120 du 28 août 1995 redressant les revenus de M. X au titreX des années 1992 et 1993, en conséquence des redressements apportés aux résultats de la société Le Longchamp, au titre des exercices clos les 31 décembre 1992 et 1993, que ladite notification indique, d'une part, qu'elle fait suite à la vérification de comptabilité de la société, d'autre part, la catégorie dans laquelle le revenu est imposable, son montant, ainsi que l'année de rattachement, renvoie, enfin, à la notification de redressement n° 3924 du 5 juillet 1995 adressée à la société au titre des exercices en cause et jointe à la notification n° 2120 ; que cette dernière indiquait les motifs pour lesquels le vérificateur avait tenu la comptabilité pour non probante et avait procédé à la reconstitution du chiffre d'affaires ; que le vérificateur y indiquait avec précision la méthode de reconstitution qu'il se proposait de suivre et les raisons pour lesquelles il écartait certaines charges ; qu'enfin, elle indiquait que certains redressements étaient regardés comme des revenus distribués en vertu des dispositions des articles 109-1-1er à 111e du code général des impôts ; que dans ces conditions, la notification en date du 28 août 1995 était suffisamment motivée pour permettre aux intéressés de contester les dits redressements ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes des dispositions du même article L. 57 précité : « Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée ; Considérant que eu égard à la consistance des observations formulées par les contribuables, lesquels faisaient seulement valoir qu'ils contestaient le bien-fondé des rehaussements qui leur étaient ainsi imputés, la société étant insusceptible, au regard de la force probante qui continue à s'attacher à ses écritures comptables, d'avoir exposé des recettes autres que celles régulièrement déclarées, le vérificateur a suffisamment répondu en indiquant que leur argumentation étant dénuée de justifications, les redressements ne pouvaient qu'être maintenus, et n'a pas commis d'irrégularité ; En ce qui concerne le bien-fondé des impositions : Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : 1- Sont considérés comme revenus distribués ... 1° - Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; Considérant que tant dans la notification de redressements adressée à la société Le Longchamp, laquelle était jointe à la notification adressée aux époux X, que devant le juge, l'administration a clairement exposé la méthode utilisée pour reconstituer les recettes de la société requérante ainsi que les calculs opérés tant pour les recettes « bar » que pour les recettes « restaurant » ; qu'ainsi, s'agissant des recettes « bar », le vérificateur a procédé au dépouillement exhaustif des factures des mois de janvier et février 1992 pour déterminer les achats revendus en quantité, a retenu les doses communément admises par la profession, a tenu compte des pertes, offerts, des consommations du personnel, des stocks d'entrée pour déterminer un coefficient de 6,50 ; que s'agissant des recettes « restaurant », en l'absence de présentation des tarifs et d'une liste des plats servis, le vérificateur a procédé là encore au dépouillement des factures, lesquelles faisaient apparaître des achats importants de viande et de poissons ; que le coefficient de marge brute a été déterminé à partir d'un plat du jour type, lequel coefficient a ensuite été pondéré en fonction du nombre de plats servis ; que si M. et Mme X font valoir que les coefficients ainsi obtenus sont aberrants et ne sont pas significatifs de la marge théorique de l'entreprise, ils n'apportent aucune autre méthode de calcul permettant de parvenir à une meilleure évaluation du chiffre d'affaires de la société Le Longchamp ; Considérant, enfin, qu'il résulte de l'instruction qu'invité, conformément aux dispositions de l'article 117 du code général des impôts, à indiquer les bénéficiaires des revenus réputés distribués correspondant aux rehaussements de base d'imposition qui lui avaient été notifiés, la société Le Longchamp a désigné son gérant, Mme X ; que, faute de preuve contraire, l'administration établit ainsi que Mme X doit être regardée comme ayant personnellement appréhendé les revenus distribués litigieux ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande ; DÉCIDE : Article 1 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. et Mme X, à concurrence d'une somme de 19 060,85 euros. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme X est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Copie en sera adressée à LCF Consultants et à la direction du contrôle fiscal sud-est N° 02MA01792 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.