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02MA01839

CETATEXT000018001333 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/13/CETATEXT000018001333.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 07/12/2006, 02MA01839, Inédit au recueil Lebon 2006-12-07 Cour Administrative d'Appel de Marseille 02MA01839 3ème chambre - formation à 3 autres C M. DARRIEUTORT Mme Christine MASSE-DEGOIS M. DUBOIS Vu la requête, enregistrée le 5 septembre 2002, présentée par M. Philippe X, élisant domicile Le hameau de Morgiou 137 chemin de Morgiou à Marseille

(13009); M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9804387 en date du 26 juin 2002, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1994 ; 2°) de le décharger desdites impositions ; …………………………………………………………………………………. Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 23 mai 2003, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; Le ministre demande à la Cour de rejeter la requête de M. X ; ………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 2006 : - le rapport de Mme Massé-Degois, rapporteur ; - et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X fait appel du jugement du 26 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1994 ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article L.54 du livre des procédures fiscales : « Les procédures de fixation des bases d'imposition ou de rectification des déclarations relatives aux revenus provenant d'une activité dont les produits relèvent de la catégorie (…) des bénéfices non commerciaux (…) produisent directement effet pour la détermination du revenu global » ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par notification en date du 17 juillet 1996, l'administration a redressé les bénéfices non commerciaux déclarés par M. X au titre de l'exercice clos en 1994 ; que, conformément aux dispositions sus-rappelées, cette notification a produit directement effet pour la détermination du revenu global de l'intéressé au titre de l'année 1994 ; que, par suite, l'administration n'était pas tenue d'adresser au requérant une nouvelle notification concernant son revenu global en conséquence du redressement de ses bénéfices non commerciaux ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article 93 du code général des impôts relatif aux bénéfices des professions non commerciales : « 1. Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession » ; qu'aux termes de l'article 39 duodecies du même code : «1. Par dérogation aux dispositions de l'article 38, les plus-values provenant de la cession d'éléments de l'actif immobilisé sont soumises à des régimes distincts suivant qu'elles sont réalisées à court ou à long terme (…) 4. Le régime des moins-values à court terme s'applique :
  1. a)Aux moins-values subies lors de la cession de biens non amortissables détenues depuis moins de deux ans ;
  2. b)Aux moins-values subies lors de la cession de biens amortissables, quelle que soit la durée de leur détention. Le cas échéant, ces moins-values sont diminuées du montant des amortissements expressément exclus des charges déductibles ainsi que de ceux qui ont été différés en contravention aux dispositions de l'article 39 B. (…) » ; Considérant, d'une part, que si M. X, persiste à soutenir en appel que la somme en litige serait une créance sur la clinique Concorde et ne constituerait ainsi pas un élément incorporel, l'administration soutient sans être contredite que l'intéressé a racheté le 3 décembre 1990 au docteur BOTTI pour la somme de 100 000 francs un contrat d'exclusivité, en vertu duquel il se voyait reconnaître le statut de consultant préférentiel et privilégié dans sa spécialité auprès de la clinique Concorde, qu'il était autorisé à y pratiquer tous les actes rattachés à l'exercice de sa profession sur ses malades ou tout autre personne admise dans l'établissement ; que ce droit, cessible, était destiné à servir de manière durable à M. X dans l'exercice de son activité professionnelle ; qu'en conséquence, représentant un droit constituant une source régulière de profits, doté d'une pérennité suffisante et susceptible de faire l'objet d'une cession, elle constituait un des éléments incorporels de l'actif immobilisé non amortissable dont disposait M. X qui l'avait inscrit sur le registre de ses immobilisations prenant ainsi une décision de gestion qui lui était opposable ; Considérant, d'autre part, que pour soutenir que la moinsvalue subie devrait être qualifiée de moinsvalue à court terme, qui serait de ce fait déductible des bénéfices réalisés au titre de l'année en litige, M. X fait valoir que la clinique Concorde a rencontré des difficultés financières dès 1988 qui l'ont conduit à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire par jugement en date du 16 avril 1993 ; que toutefois, et dès lors que plus de deux années se sont écoulées entre l'acquisition de l'élément d'actif incorporel en cause et la date de constatation de la moins-value, l'administration a qualifié à bon droit la moinsvalue subie par M. X de moinsvalue à long terme qui, obéissant à un régime d'imposition particulier, n'est pas déductible des résultats ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Philippe X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Copie en sera adressé au directeur du contrôle fiscal sud-est N° 02-MA01839 2

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