CETATEXT000018001334 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/13/CETATEXT000018001334.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 21/12/2006, 02MA01873, Inédit au recueil Lebon 2006-12-21 Cour Administrative d'Appel de Marseille 02MA01873 3ème chambre - formation à 3 autres C M. DARRIEUTORT Mme Sylvie BADER-KOZA M. DUBOIS Vu la requête, enregistrée le 9 septembre 2002, présentée par M. Jean-Louis X, demeurant ... ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9804964 en date du 28 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge de cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu, et des pénalités y afférentes, à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1993 ; 2°) de le décharger de ladite cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu ; ………………………………………………………………………………………….. Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 2006, - le rapport de Mme Bader-Koza, rapporteur ; - et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité, le vérificateur a constaté que M. X, médecin rhumatologue, avait déduit de son bénéfice non commercial de l'année 1993, une perte de 150 000 F (soit 22 867,35 euros) correspondant à un versement de même montant effectué en 1988 au profit de la clinique Concorde Saint-Clément, déclarée en liquidation judiciaire par le Tribunal de commerce de Marseille, le 23 septembre 1993 ; que le vérificateur a estimé que le versement avait servi à l'acquisition d'un élément d'actif affecté par nature à l'exercice de l'activité professionnelle de M. X au sein de l'établissement, et qu'il n'était susceptible de générer qu'une moins-value ; qu'il a, en conséquence, réintégré la dite somme au bénéfice déclaré pour 1993 ; que par une réclamation du 20 novembre 1997, M. X a contesté les redressements en résultant en faisant valoir que la clinique lui avait accordé avant 1988 un droit d'exercice sans aucune contrepartie financière et que ce n'est qu'à la suite de difficultés de trésorerie qu'elle avait exigé ce dépôt de 150 000 F lequel devait lui être remboursé ultérieurement ; Considérant qu'aux termes de l'article 93 du code général des impôts : 1.Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession... ; que si les versements effectués à titre professionnel par les titulaires de bénéfices non commerciaux et qui ne constituent pas le prix d'acquisition d'un élément d'actif n'ont pas à l'origine, lorsqu'ils sont remboursables, le caractère de dépenses déductibles pour la détermination du bénéfice en application des dispositions précitées, ils acquièrent ce caractère à la date à laquelle il est constaté que leur remboursement n'est plus possible ; qu'il appartient au contribuable d'établir le caractère irrécouvrable de la somme concernée au cours de l'année litigieuse ; Considérant que devant le Tribunal administratif de Marseille, le requérant s'est référé aux arguments développés devant l'administration ; qu'en appel, M. X fait seulement valoir que le tribunal méconnaît les erreurs de l'administration et qu'il maintient ses écritures précédentes ; qu'en tout état de cause, à aucun moment de la procédure, M. X n'a pu justifier que la somme qu'il regardait comme une avance consentie à la clinique Concorde, avait un caractère définitivement irrécouvrable dès 1993, justifiant ainsi la constatation d'une perte, alors que la clôture de la procédure collective de règlement du passif de la clinique Concorde n'était pas encore intervenue ; que dans ces conditions, M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1993 ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Copie en sera adressée au directeur de contrôle fiscal sud est. N° 0201873 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.