CETATEXT000018001337 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/13/CETATEXT000018001337.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 21/12/2006, 02MA01918, Inédit au recueil Lebon 2006-12-21 Cour Administrative d'Appel de Marseille 02MA01918 3ème chambre - formation à 3 autres C M. DARRIEUTORT LABI M. Jean-Louis BEDIER M. DUBOIS Vu la requête, enregistrée le 13 septembre 2002, présentée pour la SARL J.L.M. GRAND CAFE DE LA BOURSE, représentée par son gérant en exercice, dont le siège social est situé Centre Bourse à Marseille
(13001), par Me Labi, avocat ; La SARL J.L.M. GRAND CAFE DE LA BOURSE demande à la Cour : 11) d'annuler le jugement n° 98-5274)en date du 28 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1992 ; 22) de prononcer la décharge demandée à concurrence de la somme de 38 627 euros de droits et de 5 601 euros d'intérêts de retard ; ………………………………………………………………………………………….. Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 2006 : - le rapport de M. Bédier, président-assesseur ; - et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité, la SARL J.L.M.GRAND CAFE DE LA BOURSE a été assujettie à une cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés au titre de l'année 1992 ; qu'elle demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 28 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge de cette imposition, au motif que la réclamation préalable de la société était parvenue à l'administration fiscale après l'expiration du délai légal ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales : Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas :
- a)De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement (...) ; Considérant que la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle la société requérante a été assujettie au titre de l'année 1992 a été mise en recouvrement le 28 février 1995 ; que le délai de réclamation ouvert à l'intéressée par les dispositions du
- a)de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales expirait le 31 décembre 1997 ; que la société établit que son conseil a adressé le 29 décembre 1997 à l'administration fiscale un pli dont celle-ci a accusé réception le 30 décembre suivant ; que, contrairement à ce qu'a relevé le tribunal administratif, le récépissé de dépôt de ce pli auprès des services postaux et l'avis de réception du même pli mentionnent par l'indication en caractères majuscules des trois lettres JLM le nom de la société dans le cadre réservé à l'expéditeur et permettent de retenir que la correspondance contenue dans ce pli concernait la société requérante ; que l'administration fiscale, qui soutient que le pli contenant la réclamation de la société n'aurait été reçu par ses services que le 5 janvier 1998 et que le pli reçu par ces mêmes services le 30 décembre 1997 n'aurait pas contenu la réclamation de la société ne précise pas la nature de la correspondance, différente selon elle d'une réclamation, qu'aurait contenue le pli ; que la circonstance que la réclamation que la société a adressée par l'intermédiaire de son conseil aux services fiscaux compétents ne mentionnait pas le nom de celui-ci demeure sans incidence sur la régularité de cette réclamation ; que, dans ces conditions, la SARL J.L.M. GRAND CAFE DE LA BOURSE est fondée à soutenir que sa réclamation préalable est parvenue à l'administration fiscale avant l'expiration du délai légal et que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a rejeté sa demande au motif de la tardiveté de sa réclamation ; Considérant qu'il y a lieu d'annuler le jugement susvisé, d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions de la demande présentée en première instance par la SARL J.L.M. GRAND CAFE DE LA BOURSE ; Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l'espèce : « (...) 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés. 2 bis. Pour l'application des 1 et 2, les produits correspondant à des créances sur la clientèle ou à des versements reçus à l'avance en paiement du prix sont rattachés à l'exercice au cours duquel intervient la livraison des biens pour les ventes ou opérations assimilées et l'achèvement des prestations pour les fournitures de services. Toutefois, ces produits doivent être pris en compte : Pour les prestations continues rémunérées notamment par des intérêts ou des loyers et pour les prestations discontinues mais à échéances successives échelonnées sur plusieurs exercices au fur et à mesure de l'exécution (…)» ; Considérant qu'aux termes des articles 1er des deux contrats d'achat exclusif de boissons et de café passés respectivement le 5 mars 1992 et le 6 avril 1992 entre la société requérante et la société Phenix Boissons, le fournisseur s'engageait à accorder au revendeur des avantages économiques et financiers correspondant aux quantités de produits déterminées par les contrats ; qu'aux termes des mêmes articles, les avances sur ristournes de 300 000 francs et 100 000 francs versées à la requérante par la société Phenix Boissons avaient pour contrepartie d'une part l'obligation pour la société d'acheter de manière exclusive ses boissons et son café à la société Phenix Boissons et d'autre part, l'engagement de réaliser, au cours de la période contractuelle de cinq ans, un chiffre d'affaires minimal sur chacun de ces deux produits ; que la non-exécution de l'une ou l'autre de ces obligations était sanctionnée par le remboursement d'une somme correspondant à la fraction non amortie des participations de 300 000 francs et 100 000 francs versées à la société requérante ; qu'ainsi, la SARL J.L.M. GRAND CAFE DE LA BOURSE était liée pour cinq ans à la société Phenix Boissons non seulement par une clause d'exclusivité dont la méconnaissance pouvait entraîner le remboursement d'une fraction des sommes perçues mais aussi par un engagement d'achat d'une quantité minimale de produits auquel était subordonnée l'acquisition progressive des sommes de 300 000 francs et 100 000 francs versées à titre d'avances sur ristournes ; que, dès lors, ces sommes rémunéraient des prestations continues qui devaient être prises en compte, ainsi que le prévoit l'article 38-2 précité du code général des impôts, au fur et à mesure de leur exécution, c'est-à-dire, en l'espèce, et compte tenu des stipulations des conventions selon lesquelles la société serait tenue de rembourser la fraction non amortie des avances sur ristournes, au fur et à mesure des achats de boissons et de café qu'elle effectuait chaque année ; qu'il suit de là que les sommes de 300 000 francs et 100 000 francs perçues par la société en 1992 constituaient des produits constatés d'avance qui ne pouvaient faire l'objet d'une imposition intégrale au titre de l'exercice de leur perception, mais devaient être rattachés chaque année aux produits d'exploitation de l'entreprise ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL J.L.M. GRAND CAFE DE LA BOURSE est fondée à demander la réduction, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1992, correspondant à une diminution de 282 460 francs de sa base d'imposition ; qu'en revanche, en l'absence de contestation des autres chefs de redressement concourant à l'imposition en litige, il y a lieu de rejeter les conclusions de la société en tant qu'elles tendent à la décharge intégrale de la même cotisation ; DECIDE : Article 1 : Le jugement n° 98-5274 en date du 28 juin 2002 du Tribunal administratif de Marseille est annulé. Article 2 : Les bases de l'impôt sur les sociétés de la SARL J.L.M. GRAND CAFE DE LA BOURSE sont réduites de la somme de 43 060, 75 euros (282 460 francs) au titre de l'année 1992. Article 3 : La SARL J.L.M. GRAND CAFE DE LA BOURSE est déchargée, en droits et pénalités, de la différence entre la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1992 et celle résultant de l'application de l'article 2 ci-dessus. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la SARL J.L.M. GRAND CAFE DE LA BOURSE est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL J.L.M. GRAND CAFE DE LA BOURSE et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Copie en sera adressée à Me Labi et au directeur de contrôle fiscal sud-est. 2 N°0201918