CETATEXT000018001338 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/13/CETATEXT000018001338.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 07/12/2006, 02MA01935, Inédit au recueil Lebon 2006-12-07 Cour Administrative d'Appel de Marseille 02MA01935 3ème chambre - formation à 3 autres C M. DARRIEUTORT SERARL AB CONSEIL M. Laurent MARCOVICI M. DUBOIS Vu la requête enregistrée le 16 septembre 2002 sous le numéro 02MA01935 présentée pour la société à responsabilité limitée CELONY, dont le siège se situe route nationale 7, quartier des Plâtrières, montée d'Avignon, Aix-en-Provence
(13090), par la SELARL AB Conseil et le mémoire complémentaire en date du 7 septembre 2006 ; la société CELONY demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 97-4058, 97-4059, 98-3725 et 98-3728 en date du 28 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a prononcé un non-lieu à statuer à hauteur des sommes dégrevées en cours d'instance par l'administration fiscale, prononcé la décharge du supplément d'impôt sur les sociétés et compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 1991 et des pénalités y afférentes, réduit les bases d'imposition à l'impôt sur les sociétés au titre de l'année 1992 d'une somme de 237 601,25 euros et au titre de 1993 d'une somme de 290 244,18 euros et des pénalités y afférentes ; le Tribunal administratif de Marseille a également prononcé la décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre des exercices 1992 et 1993 à hauteur respectivement de 28 714,23 euros et 57 714 euros et des pénalités y afférentes ; il a condamné l'Etat à verser à la société une somme de 7 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et rejeté le surplus des conclusions de la requête ; 2°) de prononcer la décharge des droits complémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 1991 au 31 décembre 1993 par avis de mise en recouvrement du 4 août 1995, la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1991, 1992 et 1993 et des pénalités y afférentes mises en recouvrement le 30 septembre 1995 ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 794 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ………………………………………………………………………………………….. Vu le code de justice administrative ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 septembre 2006 : - le rapport de M. Marcovici, rapporteur ; - les observations de Me North de la SELARL AB Conseil pour la SARL CELONY ; - et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'à la suite d'une vérification de la comptabilité de la société à responsabilité limitée CELONY, qui exerce l'activité de vente de véhicules d'occasion, l'administration a ajouté aux résultats imposables de la société, au titre des exercices clos en 1991, 1992 et 1993, des sommes calculées à partir des achats réalisés n'apparaissant en comptabilité ni en stock, ni dans les ventes ; que, par ailleurs, des encaissements bancaires, qui ne pouvant pas être rattachés à une opération particulière, ont été ajoutés, au résultat taxable ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a prononcé la décharge des impositions en litige au titre de l'année 1991 en raison de leur prescription et réduit les bases d'imposition des années 1992 et 1993 ; que l'administration se borne à conclure au rejet de la requête ; Considérant, qu'il est constant que les impositions ont, à bon droit, été établies d'office ; qu'en vertu des dispositions de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales, la société requérante supporte la charge de la preuve de l'exagération desdites impositions ; Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a prononcé la décharge des impositions supplémentaires établies sur le fondement de la méthode de l'encaissement ; que les redressements demeurant en litige en appel ne résultent plus que de la méthode de reconstitution à partir des achats de véhicules ; que cette méthode, en dépit de la décharge partielle prononcée par le tribunal sur le fondement d'éléments de preuve apportés par la société en cours d'instance, n'est pas viciée dans son principe ; que dès lors le moyen invoqué par la société ne peut qu'être écarté ; Considérant, par ailleurs, que la société établit la réalité de la vente, et la prise en compte par les résultats comptables de la société des véhicules Renault 25, immatriculé 21 NJ 13 pour une somme de 30 000 francs, Toyota, immatriculé 5573 NE 13 pour une somme de 66 500 francs, Audi 80 TD, immatriculé 6210 LY 13 pour une somme de 34 000 francs, et Talbot Samba, immatriculé 4216 QA 13 pour une somme de 15 000 francs ; que la société affirme sans être contredite qu'aucune trace n'existe du véhicule Renault express, immatriculé 75 dont l'achat aurait été selon l'administration d'un montant de 39 000 francs ; qu'ainsi, la société est fondée par le mémoire enregistré le 7 septembre 2006, à soutenir que les bases d'imposition qui lui ont été notifiées et demeurant en litige après la décharge prononcée par le Tribunal administratif de Marseille sont exagérés à hauteur de la marge sur une somme de 169 500 francs en 1992 et 15 000 francs en 1993 et a demander la réduction des bases à due concurrence tant en matière d'impôt sur les bénéfices des sociétés que de taxe sur la valeur ajoutée, ainsi que des pénalités y afférentes ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société à responsabilité limitée CELONY est seulement fondée dans la limite des décharges prononcées par le présent arrêt à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ; Considérant qu'il y a lieu, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à verser à la société à responsabilité limitée CELONY une somme de 1 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1 : Les bases de l'impôt sur les sociétés auquel a été assujettie la société CELONY et les bases de la taxe sur la valeur ajoutée assignée à la société CELONY sont réduites de la marge afférente aux ventes d'un montant de 169 500 francs en 1992 et 15 000 francs en 1993. Article 2 : La société CELONY est déchargée des droits et pénalités correspondant à la réduction des bases d'imposition définies à l'article 1. Article 3 : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Marseille est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 4 : L'Etat est condamné à verser à la société CELONY une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de la société CELONY est rejeté. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la société à responsabilité limitée CELONY et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Copie en sera adressée à la SELARL AB Conseil et au directeur de contrôle fiscal sud-est. 2 N°0201935