CETATEXT000018001341 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/13/CETATEXT000018001341.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 07/12/2006, 02MA02421, Inédit au recueil Lebon 2006-12-07 Cour Administrative d'Appel de Marseille 02MA02421 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. DARRIEUTORT LABI Mme Christine MASSE-DEGOIS M. DUBOIS Vu la requête, enregistrée le 9 décembre 2002, présentée par Me Labi pour Y, ... ; M. HADDAD-FENECH demande à la Cour : 1°) de réformer et d'annuler l'article 1 et 2 du jugement n° 9805033 en date du 7 octobre 2002, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande de décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamés pour les années 1991 à 1993 ; 2°) de le décharger desdites impositions ; 3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des frais d'instance ainsi qu'aux entiers dépens ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire ampliatif, enregistré le 10 avril 2003, présenté par Me Estager pour M. HADDAD-FENECH ; M. HADDAD-FENECH persiste dans ses précédentes conclusions en faisant valoir que l'avis de mise en recouvrement du 25 août 1995 ne comporte aucune indication nécessaire à la connaissance des éléments de calcul ayant concouru à la liquidation des droits et s'il se réfère à une notification du 26 janvier 1995, celle-ci ne lui a jamais été adressée ; Vu le mémoire, enregistré le 27 février 2004 présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; Le ministre demande à la Cour de décider qu'il n'y a pas lieu à statuer à concurrence des dégrèvements accordés et de rejeter le surplus des conclusions de la requête de M. HADDAD-FENECH ; ……………………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 2006, - le rapport de Mme Massé-Degois, rapporteur ; - et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par une décision en date du 9 mars 2004 postérieure à l'introduction de la requête, l'administration a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence d'une somme de 67 561,75 euros des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités auxquels HADDAD-FENECH a été assujetti à la suite de la remise en cause de l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er avril 1991 au 31 mars 1993 ; que les conclusions de la requête de HADDAD-FENECH relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur le surplus des conclusions restant en litige : En ce qui concerne la régularité de l'avis de mise en recouvrement : Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L.256 du livre des procédures fiscales : « Un avis de mise en recouvrement est adressé par le comptable public à tout redevable de sommes, droits, taxes et redevances de toute nature dont le recouvrement lui incombe lorsque le paiement n'a pas été effectué à la date d'exigibilité. » ; qu'aux termes de l'article R.256-1 du même livre : « L'avis de mise en recouvrement prévu à l'article L.256 indique pour chaque impôt ou taxe le montant global des droits, des pénalités et des intérêts de retard qui font l'objet de cet avis (…) » ; Considérant que l'avis de mise en recouvrement litigieux du 25 août 1995 indique, pour chacune des périodes rehaussées, la nature de l'imposition, les articles du code général des impôts applicables, le montant de la taxe sur la valeur ajoutée dû pour chacune des périodes et le montant global dû pour chacune des périodes des majorations et des intérêts de retard ; que cet avis renvoie spécifiquement, pour l'application des majorations et des intérêts, à la motivation des deux notifications de redressements référencées ; qu'il résulte des deux notifications de redressements adressées à M. HADDAD-FENECH, qu'outre les motifs de l'application des manoeuvres frauduleuses, sont exposés les calculs permettant de déterminer le montant des intérêts de retard avec le point de départ, le point d'arrivée, le nombre de mois et le taux ainsi que le calcul des majorations pour manoeuvres frauduleuses avec les bases et le taux appliqué ; que, par suite, M. HADDAD-FENECH ne peut sérieusement soutenir que la mise en recouvrement des intérêts de retard et des pénalités est irrégulière dans la mesure où les notifications de redressements auxquelles se réfère l'avis de mise en recouvrement ne distinguent pas le montant des pénalités de celui des intérêts de retard ; que la circonstance que la date de notification des redressements indiquée sur l'avis de mise en recouvrement est erronée, n'est pas de nature à vicier la référence faite à cette notification ; qu'enfin, si le requérant fait valoir que l'avis de mise en recouvrement litigieux ne comporte aucune indication nécessaire à la connaissance des éléments de calcul ayant concouru à la liquidation des droits et qu'il se réfère à une notification de redressements du 26 janvier 1995 dont il n'a pas été le destinataire, il résulte cependant de l'instruction que M. HADDAD-FENECH a réceptionné en février 1995 la notification de redressements concernant la période 1992-1993 et, la circonstance que ce document soit daté du 26 janvier 1995 ou du 13 février 1995 est sans incidence sur la régularité de l'avis dès lors que les deux notifications présentent un contenu strictement identique ; qu'aux termes du II-B de l'article 25 de la loi de finances rectificative pour 1999 en date du 30 décembre 1999 : « - Sont réputés réguliers, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les avis de mise en recouvrement émis à la suite de notifications de redressement effectuées avant le 1er janvier 2000 en tant qu'ils seraient contestés par le moyen tiré de ce qu'ils se référeraient, pour ce qui concerne les informations mentionnées à l'article R.256-1 du livre des procédures fiscales, à la seule notification de redressement. » ; que ces dispositions font, désormais obstacle à ce que la régularité de l'avis de mise en recouvrement adressé le 25 août 1995 à M. HADDAD-FENECH soit discutée par la voie contentieuse par le motif tiré de ce qu'il se référerait pour l'indication des éléments de calcul et du montant des droits et pénalités, aux notifications de redressements qui lui ont été précédemment adressées ; En ce qui concerne le bien-fondé des impositions : Considérant qu'aux termes de l'article 262 du code général des impôts : « I Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée les exportations de biens meubles corporels ainsi que les prestations de services qui leur sont directement liées (…) » ; qu'aux termes de l'article 74 de l'annexe III au même code : «1. Les livraisons réalisées par les assujettis et portant sur des objets ou marchandises exportés sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée à conditions, savoir : (…) c) Que le fournisseur établisse pour chaque envoi une déclaration d'exportation conforme au modèle donné par l'administration, qui doit, après visa par le service des douanes du point de sortie, être mise à l'appui du registre visé au a. (…) » ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que les rehaussements contestés procèdent de la taxation des affaires à l'exportation effectuées par M. HADDAD-FENECH en infraction avec la réglementation douanière ; que, dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction que les opérations d'exportation litigieuses ont fait l'objet de la déclaration d'exportation prévue par les dispositions précitées de l'article 74 de l'annexe III au code général des impôts alors que le bénéfice de l'exonération prévue par l'article 262 est légalement subordonné à la production de cette seule déclaration, M. HADDAD-FENECH n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été assigné pour la période du 1er avril au 31 décembre 1991 et pour la période du 1er janvier 1992 au 31 mars 1993 ; que si la Cour d'appel d'Aix-en-Provence par un arrêt du 18 janvier 2001 a confirmé le jugement du Tribunal de grande instance de Marseille du 28 juin 1999 prononçant la relaxe de M. HADDAD- FENECH des poursuites pour intéressement à la fraude douanière, cette décision doit rester sans influence sur l'appréciation par le juge administratif de la matérialité et de la qualification des faits au regard de la loi fiscale ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que pour le surplus des impositions en litige, M. HADDAD-FENECH n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande de décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été assigné pour la période du 1er avril au 31 décembre 1991 et du 1er janvier 1992 au 30 mars 1993 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article R.761-1 du code de justice administrative : Considérant, qu'aucun dépens n'ayant été exposé dans cette affaire, la demande de M. HADDAD-FENECH doit être rejetée ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à payer à M. HADDAD-FENECH la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les impositions dont le dégrèvement a été prononcé en cours d'instance. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. HADDAD-FENECH est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Y et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Copie en sera adressé à Me Estager et au directeur du contrôle fiscal sud -est N° 02MA02421 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.