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03MA00013

CETATEXT000018001346 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/13/CETATEXT000018001346.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 21/12/2006, 03MA00013, Inédit au recueil Lebon 2006-12-21 Cour Administrative d'Appel de Marseille 03MA00013 3ème chambre - formation à 3 autres C M. DARRIEUTORT M. Laurent MARCOVICI M. DUBOIS Vu la requête enregistrée le 7 janvier 2003 présentée par Mme Annick X élisant domicile ... et les mémoires complémentaires en date des 10 juillet 2003, 22 janvier 2004 et 24 mars 2004 ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 98-5942 en date du 21 octobre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, à la cotisation sociale généralisée et à la contribution au remboursement de la dette sociale, et des intérêts de retard y afférents, auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1996 ; 2°) de prononcer la décharge desdites cotisations supplémentaires, et des intérêts de retard y afférents ; ………………………………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 2006 : - le rapport de M. Marcovici, rapporteur ; - et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme X fait appel du jugement n° 98-5942 en date du 21 octobre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, à la cotisation sociale généralisée (CSG) et à la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS), et des intérêts de retard y afférents, auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1996 à raison de la plus-value qu'elle a réalisée à la suite de la vente d'une maison ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation... » ; qu'il ressort de l'examen de la notification de redressement en date du 24 novembre 1997 adressée à Mme X qu'elle indique les motifs du rehaussement envisagé, son fondement légal et la catégorie de revenus, plus-value, dans laquelle il est opéré, ainsi que l'année d'imposition concernée ; que, contrairement à ses affirmations, le redressement en cause n'est pas motivé par la seule absence de réponse de Mme X à la demande d'éclaircissement que lui a adressée l'administration ; qu'ainsi Mme X n'est pas fondée à soutenir que ladite notification de redressement serait insuffisamment motivée ; Considérant que les impositions contestées ont été mises en recouvrement par voie de rôles homologués par le directeur des services fiscaux des Alpes-de-Haute-Provence, agissant en vertu d'un arrêté de délégation pris par le préfet le 6 octobre 1989 et publié en octobre 1989 au recueil des actes administratifs du département ; que, par ailleurs, la direction générale des impôts a communiqué à la Cour, le 16 août 2006, la décision d'homologation du rôle ainsi que la décision de sa mise en recouvrement, le 1er avril 1996 ; qu'ainsi, les moyens relatifs à la régularité de la mise en recouvrement du rôle et à son homologation ne peuvent être qu'écartés ; Considérant qu'aux termes de l'article 150 H du code général des impôts alors en vigueur : « La plus-value imposable en application de l'article 150 A est constituée par la différence entre le prix de cession, et le prix d'acquisition par le cédant. (...). Le prix d'acquisition est majoré (...). Le cas échéant, des dépenses de construction, de reconstruction, d'agrandissement, de rénovation ou d'amélioration, réalisées depuis l'acquisition, lorsqu'elles n'ont pas été déjà déduites du revenu imposable et qu'elles ne présentent pas le caractère de dépenses locatives (...) » ; qu'aux termes de l'article 150 L du même code alors en vigueur : « Lorsque le contribuable n'est pas en état d'apporter la justification des dépenses de construction, de reconstruction, d'agrandissement, de rénovation ou d'amélioration mentionnées au quatrième alinéa de l'article 150 H, ces dépenses sont fixées au choix du contribuable, soit à dire d'expert, soit forfaitairement à 15 % du prix d'acquisition » ; Considérant que, pour contester le bien-fondé de l'imposition réclamée, Mme X fait valoir que, postérieurement au redressement en litige, elle a fait l'objet d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle diligenté par la direction nationale des enquêtes fiscales, au terme duquel le vérificateur n'a pas contesté le règlement des travaux effectués sur ladite maison, qu'il a fait figurer dans la balance espèces pour la somme de 106 000 F et confirmé celle-ci dans une notification de redressements du 19 juin 1998 ; que l'administration ne pourrait donc, sans incohérence et sans renverser indûment la charge de la preuve, admettre les travaux dans le cadre de l'examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle, sur la base d'ailleurs d'un procès-verbal transmis par l'autorité judiciaire et corroboré dans une demande d'éclaircissements du 8 février 1998, et les refuser dans la détermination de la plus-value, ce qui aboutirait au surplus à une double imposition de cette somme de 106 000 francs ; Considérant cependant que la circonstance que l'inspecteur qui a diligenté l'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle de Mme X ait retenu, pour établir la balance espèces, la somme de 106 000 F pour des travaux effectués dans la propriété en cause, ne dispense pas, comme il a déjà été dit plus haut, Mme X de justifier dans le cadre de la législation applicable en matière de taxation des plus-values immobilières, de la réalité ou tout au moins de la consistance des travaux dont elle demande la déduction ; que, non seulement Mme X n'a fourni aucun justificatif qui permettrait d'évaluer forfaitairement ou non les travaux allégués, mais elle n'a ni précisé si la somme de 106 000 francs correspondait à la totalité de la dépense engagée sur ladite habitation ou à la quote-part de la requérante, sachant que ladite habitation avait été acquise indivisément et parts égales avec une autre personne, ni démontré en quoi cette somme ferait l'objet d'une double imposition ; qu'elle n'a pas davantage justifié que cette somme aurait financé des dépenses de construction, de reconstruction, d'agrandissement, de rénovation ou d'amélioration ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la position de l'administration serait contradictoire, aboutirait à un renversement de la charge de la preuve et conduirait à une double imposition, doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; D E C I D E : Article 1 : La requête susvisée de Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Annick X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Copie en sera adressée au directeur de contrôle fiscal sud-est. 2 N°0300013

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