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03MA00081

CETATEXT000018001347 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/13/CETATEXT000018001347.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 20/12/2006, 03MA00081, Inédit au recueil Lebon 2006-12-20 Cour Administrative d'Appel de Marseille 03MA00081 2ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. GANDREAU LONNE M. Serge GONZALES Mme PAIX Vu la requête, enregistrée le 17 janvier 2003, présentée par M. Jean-Claude X, élisant domicile ...) ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 7 novembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 18 040 F (2 750,18 euros), ainsi qu'au prononcé d'une injonction à l'administration ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser 2 750,18 euros (18 040 F) majorés des intérêts moratoires ; 3°) d'enjoindre à l'administration d'exécuter l'arrêt à intervenir ; …………………………………. Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu le décret n° 68-561 du 19 juin 1968 ; Vu le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 décembre 2003, - le rapport de M. Gonzales, président assesseur, - et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X a exercé les fonctions de conducteur d'automobile à la sous-préfecture de Sartène entre le 1er janvier 1997 et le 1er novembre 1999 ; qu'à ce titre, il a été amené à effectuer des déplacements de nature à justifier le versement à son profit des indemnités de repas prévues en faveur des personnels civils de l'Etat par l'article 10 du décret susvisé du 28 mai 1990, pour un montant non contesté de 2 750,18 euros (18 040 F) ; Considérant que pour rejeter la demande indemnitaire dont il a été saisi à cet effet par M. X, le Tribunal administratif s'est fondé sur les dispositions de l'article 4 du décret susvisé du 19 juin 1968, relatives à l'institution d'une indemnité forfaitaire de sujétions spéciales exclusive de toute indemnité forfaitaire de remboursement de frais de déplacements ; Mais considérant que ce décret restreint, en son article 1er, son champ d'application aux seuls personnels de l'Etat « ayant normalement vocation à exercer des fonctions essentiellement itinérantes », au nombre desquels ne saurait figurer un agent technique d'une sous-préfecture chargé des fonctions de conducteur d'automobiles ; qu'il en résulte que c'est à tort que les premiers juges se sont fondés sur ce texte pour rejeter la demande de M. X ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire pour contester le bien-fondé de la demande de M. X ; Considérant que la circonstance que M. X ait bénéficié, pendant la durée d'exercice de ses fonctions à la sous-préfecture de Sartène, d'un régime indemnitaire extrêmement avantageux et dont il souligne lui-même le caractère illégal, n'a pas d'incidence sur le droit de l'intéressé à percevoir, après service fait, les primes de repas légalement attachées à l'exercice de ses fonctions ; qu'il y a donc lieu de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 2 750,18 euros correspondant aux primes de repas qui lui sont dues, assorties des intérêts au taux légal à compter de la date de sa réclamation adressée à l'administration le 5 décembre 2000 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande ; Sur la demande d'injonction : Considérant que la demande de M. X tendant à ce qu'injonction soit faite à l'administration d'exécuter le présent arrêt est trop imprécise pour permettre à la Cour de lui donner un effet utile ; qu'elle doit être rejetée pour ce motif ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que l'Etat, qui succombe dans la présente instance, ne peut prétendre au remboursement de ses frais de procédure ; DECIDE : Article 1er : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Bastia en date du 7 novembre 2002 est annulé. Article 2 : L'Etat (ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire) est condamné à verser une indemnité de 2 750,18 euros (deux mille sept-cent- cinquante euros dixhuit centimes), assortie des intérêts aux taux légal à compter du 5 décembre 2000, à M. X. Article 3 : Les conclusions du ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié M. Jean-Claude X et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. 03MA00081 2

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