CETATEXT000018001348 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/13/CETATEXT000018001348.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 21/12/2006, 03MA00088, Inédit au recueil Lebon 2006-12-21 Cour Administrative d'Appel de Marseille 03MA00088 3ème chambre - formation à 3 autres C M. DARRIEUTORT BLETTERY M. Laurent MARCOVICI M. DUBOIS Vu la requête enregistrée le 20 janvier 2003 présentée pour M. Pierre X demeurant ..., par Me Blettery et le mémoire complémentaire en date du 7 février 2006 ; M. Pierre X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 98-3582 en date du 18 novembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits complémentaires de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1990 au 31 décembre 1993 et des pénalités y afférentes et tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 30 000 francs au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de prononcer la décharge desdits droits et pénalités ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ………………………………………………………………………………………….. Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 2006 : - le rapport de M. Marcovici, rapporteur, - et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité de son activité de négoce de fruits et légumes relative aux exercices clos de 1990 à 1993 et à un examen contradictoire de l'ensemble de sa situation fiscale personnelle portant sur les années 1991 à 1993, M. X a été assujetti à des compléments de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 1990 au 31 décembre 1993 et à des pénalités ; qu'il fait appel du jugement susvisé par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge desdits droits et pénalités ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par décision du 3 décembre 2003, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux d'Aix-en-Provence a prononcé le dégrèvement, à hauteur de 6 177,84 euros, des pénalités auxquelles M. X a été assujetti au titre des années 1990, 1991 et 1993 ; que les conclusions de la requête relatives à ces impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur le surplus des conclusions En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition : Considérant, en premier lieu, que lorsque l'administration fiscale est en mesure d'établir, sans avoir besoin pour cela de se référer aux constatations qu'elle a effectuées au cours de la vérification de la comptabilité d'un contribuable, que ce contribuable encourait une imposition par voie de taxation d'office, en particulier pour ne pas avoir souscrit dans les délais impartis les déclarations auxquelles il était astreint, les irrégularités qui ont pu entacher la vérification de comptabilité demeurent sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition alors même que l'administration, pour déterminer les bases d'imposition, a utilisé des éléments recueillis au cours de ladite vérification ; Considérant qu'il est constant que M. X, qui exerçait une activité de ventes de fruits et légumes, n'a déposé aucune déclaration en matière de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période vérifiée ; que c'est dès lors à bon droit que l'administration a procédé par la voie de la taxation d'office en vertu des dispositions de l'article L.66 du livre des procédures fiscales et alors même que cette situation n'était pas connue de l'administration avant l'engagement des opérations de vérification ; qu'aucune disposition de ce livre n'imposait à l'administration de mettre en demeure le contribuable de déposer ses déclarations ; qu'il en résulte que le moyen tiré du détournement de procédure qu'aurait commis l'administration en diligentant une vérification de comptabilité avant un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle est, en tout état de cause, inopérant ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 13 du livre des procédures fiscales : « Les agents de l'administration des impôts vérifient sur place, en suivant les règles prévues par le présent livre, la comptabilité des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables… » ; que la circonstance invoquée par le contribuable selon laquelle il ne tenait aucune comptabilité, en méconnaissance des lois et règlements en vigueur, ne saurait priver l'administration de la possibilité de mettre en oeuvre les dispositions précitées du livre des procédures fiscales ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes des dispositions alors applicables de l'article 376 de l'annexe II au code général des impôts : « Sous réserve des dispositions des articles 409 et 410, seuls les fonctionnaires titulaires ou stagiaires appartenant à des corps des catégories A et B peuvent, dans le ressort territorial du service auquel ils sont affectés, fixer les bases d'imposition ou notifier des redressements. (...)» ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'intéressé exerçait une activité professionnelle dont le siège se trouvait à Châteaurenard dans le département des Bouches-du-Rhône ; que le vérificateur, qui relevait d'une brigade du département des Bouches-du-Rhône, était territorialement compétent pour procéder à la vérification de comptabilité de l'activité professionnelle du contribuable ; Considérant, en quatrième lieu, que, pour l'application des dispositions des articles L. 57 et L. 76 du livre des procédures fiscales, il y a lieu de considérer que, sauf stipulation contraire, le mandat donné à un conseil ou à tout autre mandataire par un contribuable, personne physique ou morale, pour recevoir l'ensemble des actes de la procédure d'imposition et y répondre emporte élection de domicile auprès de ce mandataire ; que, par suite, lorsqu'un tel mandat a été porté à la connaissance du service en charge de cette procédure, celui-ci est, en principe, tenu d'adresser au mandataire l'ensemble des actes de cette procédure ; qu'en particulier, le mandataire doit en principe être destinataire des plis par lesquels le service notifie au contribuable, dans les conditions visées respectivement aux articles L. 57 et L. 76 du livre des procédures fiscales, les redressements qu'il entend affecter aux bases de l'imposition du contribuable et les réponses qu'il formule aux observations présentées, le cas échéant, par l'intéressé sur ces redressements, ainsi que les éléments servant au calcul des impositions d'office auxquelles il envisage d'assujettir le contribuable ; que toutefois, l'expédition de tout ou partie des actes de la procédure d'imposition au domicile ou au siège du contribuable sera réputée régulière et faire courir les délais de réponse à ces actes s'il est établi que le pli de notification a été effectivement retiré par le contribuable ou par l'un de ses préposés ; qu'en revanche, lorsque ce pli est retourné par le service des postes à l'administration fiscale, faute d'avoir été retiré dans le délai imparti, il appartient à celle-ci de procéder à une nouvelle notification des mêmes actes au mandataire ; Considérant que M. X soutient que les deux notifications de redressement datées du 8 décembre 1994, dont il a accusé réception le 12 décembre 1994, auraient dû être adressées à son comptable, auquel il avait donné mandat de le représenter par un pouvoir daté du 16 juin 1994 porté à la connaissance de l'administration ; que, toutefois, dès lors que l'expédition des actes de procédure en cause a été effectuée au domicile de M. X et que les plis de notification ont été effectivement retirés par ses soins, la notification des actes en cause doit être regardée comme ayant été régulièrement effectuée ; Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes du 2ème alinéa de l'article L. 76 : « La prescription des sanctions fiscales autres que celles visées au 3ème alinéa de l'article L. 188 est interrompue par la mention portée sur la notification de redressements qu'elles pourront être éventuellement appliquées » ; qu'il résulte de ces dispositions qu'une notification de redressements qui comprend, d'une part, une présentation résumée de toutes les pénalités prévues par le code général des impôts et, d'autre part, le rappel que les redressements envisagés pourront être assortis d'une ou plusieurs de ces pénalités, interrompt la prescription à l'égard de toutes les pénalités dont le redressement sera effectivement assorti, dans les mêmes conditions que pour les droits en principal ; que les notifications en date du 8 décembre 1994 faisaient une telle présentation et un tel rappel ; qu'elles ont donc interrompu la prescription relativement aux pénalités infligées à M. X lesquelles ont été suffisamment motivées dans la lettre du 28 septembre 1995 que le vérificateur a adressée au contribuable ; Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable en l'espèce : « L'avis de mise en recouvrement individuel prévu à l'article L. 256 comporte : 1º Les indications nécessaires à la connaissance des droits, taxes, redevances, impositions ou autres sommes qui font l'objet de cet avis ; 2º Les éléments du calcul et le montant des droits et des pénalités, indemnités ou intérêts de retard, qui constituent la créance. Toutefois, les éléments du calcul peuvent être remplacés par le renvoi au document sur lequel ils figurent lorsque ce document a été établi ou signé par le contribuable ou son mandataire ou lui a été notifié antérieurement. De même, ils n'ont pas à être portés lorsque le contribuable n'a pas fait la déclaration nécessaire au calcul des droits » ; qu'en mentionnant « taxe sur la valeur ajouté » et « article 256 et suivants » dans la colonne « désignation des taxes et pénalités », l'avis de mise en recouvrement en date du 1er décembre a délivré les indications nécessaires à la connaissance des droits qui étaient réclamés au contribuable ; qu'il en est de même, au titre des pénalités, par la mention « majoration (10%, 40%, 80%) article 1728-1 » ; qu'ainsi, M. X n'est pas fondé à soutenir que l'avis de mise en recouvrement serait irrégulier ; qu'enfin, si M. X soutient que la procédure serait irrégulière dans la mesure où il n'est pas établi que l'exemplaire « original » de l'avis de mise en recouvrement aurait été déposé à la recette des impôts conformément à l'article R. 256-3 du code général des impôts, le moyen en peut qu'être écarté dès lors que l'administration a communiqué à la Cour un exemplaire dudit original certifié conforme ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, soit condamné à verser à M. X les sommes qu'il réclame au titre des frais non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête susvisée à hauteur de la somme de 6 177,84 euros dont le dégrèvement a été prononcé en cours d'instance. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Copie en sera adressée à Me Blettery et au directeur de contrôle fiscal sud est. 2 N° 0300088
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.